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Le périmètre et le point de départ de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude reprécisé

L’obligation qui pèse sur l’employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte naît à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, le droit applicable à la procédure de licenciement subséquente s’appréciant à cette même date.
Cette obligation de reclassement ne peut s’étendre au sein d’un groupe que si les conditions de contrôle fixées aux articles L. 233-1, L. 233-3, I et II, ou L. 233-16 du code de commerce sont réunies entre les entités considérées.

Dans le cadre d’une procédure de licenciement pour inaptitude, l’employeur doit pouvoir préalablement justifier qu’il a proposé au salarié tous les emplois disponibles compatibles avec sa qualification, le cas échéant en procédant à quelques aménagements de postes. La question se complexifie alors lorsque l’entreprise appartient à un groupe quant à l’étendue de cette recherche d’emplois. L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (art. 7) est venue sensiblement réduire le périmètre géographique du reclassement au seul territoire national et la notion de groupe à la seule existence d’une filialisation à plus de 50 % et répondant aux critères de contrôle définis par l’article L. 233-3 du code de commerce (en sus des art. L. 233-1 et L. 233-16). L’interprétation de cette redéfinition légale de périmètre méritait encore d’être précisée et confirmée par la Cour de cassation. Et c’est précisément ce que viennent faire les deux arrêts rendus le 5 juillet 2023 par la chambre sociale.

Dans les deux espèces, un salarié avait été licencié pour inaptitude médicale et avait saisi les juridictions prud’homales pour contester le licenciement. Dans les deux hypothèses, les juges du fond déclarèrent le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans les deux cas était en cause le respect de l’obligation de reclassement assortissant la procédure de licenciement pour inaptitude, dans le contexte particulier de sociétés appartenant à un groupe.

Le périmètre de reclassement reprécisé dans le cadre d’un groupe de sociétés

Les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail prévoient désormais – en présence d’un groupe de sociétés – un périmètre de recherche de reclassement en cas d’inaptitude à la charge de l’employeur sensiblement réduit en redéfinissant la notion de groupe et en cantonnant à l’échelon national le champ géographique de prospection.

Dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les articles précisent que la notion de groupe désigne « le groupe formé par une...

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