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La période de sûreté n’est pas une peine mais un mode d’exécution de la peine : conséquences en matière de recel

La période de sûreté n’étant pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci et, la loi étant d’interprétation stricte, la période de sûreté de plein droit encourue pour l’infraction d’origine ne peut être appliquée au receleur.

par Alice Roquesle 18 février 2020

Par un arrêt du 22 janvier 2020, la Cour de cassation réaffirme la nature de la période de sûreté qui n’est pas une peine mais un mode d’exécution de celle-ci et en tire les conséquences quant à la pénalité d’emprunt existant en matière de recel.

En l’espèce, une personne était condamnée à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée. Sa fin de peine était fixée au 11 novembre 2022. Elle présentait au juge de l’application des peines une demande de permission de sortir qui était rejetée sur le fondement de l’existence d’une période de sûreté de plein droit.

Pour infirmer la décision, dire qu’aucune période de sûreté n’était applicable au condamné et déclarer la demande sans objet, la date de sortie étant dépassée, le président de la chambre de l’application des peines estimait que les crimes dont le condamné avait été reconnu coupable ne faisaient pas partie de ceux énumérés par la loi, pour lesquels une période de sûreté est encourue de plein droit. Il ajoutait que l’emprunt de pénalité prévu aux articles 321-1 ou 321-2 du code pénal importait peu, la loi pénale étant d’interprétation stricte et la période de sûreté étant non pas une peine mais une modalité d’exécution de celle-ci.

Au soutien de son pourvoi, le procureur général près la cour d’appel de Lyon estimait que les dispositions conjuguées des articles 321-4 et 311-8 du code pénal faisaient encourir à la personne condamnée pour recel ayant une parfaite connaissance de l’infraction d’origine, les peines prévues pour vol avec arme, avec une période de sûreté de plein droit, la peine prononcée étant égale à dix ans.

L’argument ne prospéra pas...

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