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Perquisition dans un cabinet : variabilité de l’appréciation de la sélection de documents versée au dossier selon la mise en cause ou non de l’avocat
Perquisition dans un cabinet : variabilité de l’appréciation de la sélection de documents versée au dossier selon la mise en cause ou non de l’avocat
Seule la mise en cause expresse de l’avocat dans l’ordonnance autorisant la perquisition à son cabinet ou son domicile peut permettre au bâtonnier d’exercer sa mission, et justifier la saisie de documents relevant des droits de la défense.
En dehors de toute mise en cause des avocats dont le cabinet a été perquisitionné, il y a lieu, pour le président de la chambre de l’instruction chargé de contrôler la sélection de versée au dossier, de rechercher si les documents saisis relèvent ou non de l’exercice des droits de la défense.
par Cloé Fonteix, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Haïk et associésle 13 mai 2025

La mise en cause de l’avocat : exception classique à l’insaisissabilité des éléments relevant de l’exercice des droits de la défense
La mise en cause de l’avocat visé par une perquisition comme auteur ou complice de l’infraction poursuivie constitue une exception jurisprudentielle classique à la non-saisissabilité des documents ou objets relevant de l’exercice des droits de la défense (Crim. 5 juin 1975, n° 74-92.792 ; 12 mars 1992, n° 91-86.843, D. 1993. 207 , obs. J. Pradel
).
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, une telle perquisition fait l’objet d’une phrase spécifique à l’article 56-1, alinéa 1er, du code pénal. Selon ce texte, « lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ».
Seule cette nouvelle obligation de motivation de la décision qui fonde la perquisition résulte du changement législatif. La circulaire du 28 février 2022 présentant les dispositions de cette loi précise à cet égard : « la seule exception à l’interdiction de la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret de la défense, que le législateur n’a pas estimé opportun de rappeler dans la loi, est l’hypothèse, retenue depuis toujours par la jurisprudence, dans laquelle l’avocat est auteur ou complice d’une infraction, la saisie de pièces pouvant établir sa participation à une infraction étant toujours possible. En réalité, dans une telle hypothèse, il n’existe plus de secret de la défense devant être protégé dans la mesure où l’avocat est sorti de son rôle de défenseur ».
La chambre criminelle a eu l’occasion de le rappeler, sous l’empire du nouveau texte : « le secret professionnel de l’avocat ne peut faire obstacle à la saisie de pièces susceptibles d’établir la participation éventuelle de celui-ci à une infraction pénale » (Crim. 5 mars 2024, n° 23-80.110, Dalloz actualité, 13 mars 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 485 ; AJ pénal 2024. 281, obs. Y. Patouillard
).
Faits et procédure
C’est sur l’obligation légale de « motivation » de l’autorisation de la perquisition au regard des soupçons pesant contre l’avocat que la chambre criminelle s’est récemment prononcée, dans une affaire complexe et médiatisée impliquant un entrepreneur franco-algérien arrêté au Qatar en 2020 et supposément libéré en échange de la transmission de pièces sensibles concernant une personnalité qatarie. Ces faits ont généré l’ouverture d’une information judiciaire des chefs notamment d’arrestation, enlèvement, séquestration aggravés et extorsion en bande organisée. Le dossier présentait cette spécificité que des négociations avaient été menées...
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