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Perquisition de nuit : spécificité d’une autorisation délivrée de manière anticipée

Le juge d’instruction peut autoriser, de manière anticipée, une perquisition nocturne dans un lieu d’habitation, en raison d’un risque prévisible de dépérissement des preuves lié à une vague d’interpellations, dont la date n’est pas fixée. Le jour des opérations, les enquêteurs doivent recueillir l’avis préalable du magistrat, pour s’assurer de la persistance des éléments justifiant l’autorisation antérieurement délivrée.

Un mis en examen a présenté une demande d’annulation de pièces de la procédure, contestant la régularité d’une perquisition nocturne effectuée à son domicile, le 13 décembre 2021, à la suite d’une ordonnance délivrée à cet effet par le magistrat instructeur, le 13 septembre 2021.

Suivant examen immédiat de son pourvoi, le justiciable a soutenu que cette perquisition s’avérait irrégulière, dès lors qu’elle avait été effectuée sur la base d’une autorisation donnée deux mois plus tôt, laquelle ne pouvait, par hypothèse, constater l’urgence à perquisitionner au moment des opérations litigieuses.

Rappel du droit applicable au cours de l’instruction

À l’occasion d’une procédure portant sur une infraction de criminalité organisée entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, l’article 706-91 du même code accorde au magistrat instructeur, en cas d’urgence, la possibilité de faire procéder à des perquisitions nocturnes dans un local d’habitation, lorsqu’il se trouve dans l’une des hypothèses suivantes :

  • en cas de crime ou de délit flagrant ;
  • en cas de risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
  • s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale ;
  • lorsque leur réalisation, dans le cadre d’une information relative à une ou plusieurs infractions de nature terroriste, est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.

Dérogatoire du droit commun, cette procédure est encadrée par un formalisme exigent (C. pr. pén., art. 706-92) : à peine de nullité, de telles autorisations sont données pour des perquisitions déterminées et font l’objet d’une ordonnance écrite, motivée en fait et en droit, précisant la qualification de l’infraction dont la preuve est recherchée, ainsi que l’adresse des lieux dans lesquels les perquisitions peuvent être faites.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser : d’une part, que l’absence de motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait...

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