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Perquisition en présence de deux témoins : qualité à invoquer une irrégularité

Les moyens de nullité de la perquisition et des saisies effectuées aux motifs de l’absence de signature du procès-verbal de perquisition par les témoins requis sont irrecevables en ce qu’ils visent des opérations effectuées dans un local sur lequel les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’aucun droit. 

par Sébastien Fucinile 27 octobre 2015

Par un arrêt du 14 octobre 2015, la chambre criminelle s’est prononcée sur les conditions dans lesquelles la nullité d’une perquisition peut être obtenue mais a aussi rappelé les règles gouvernant l’introduction de policiers dans les parties communes d’une copropriété. Elle a en outre rappelé les règles du dessaisissement du juge d’instruction au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée. En l’espèce, s’agissant du premier de ces éléments, une expulsion se déroulait dans un local d’habitation en toute régularité, en l’absence de l’occupant et en présence d’un officier de police judiciaire. D’importantes sommes d’argent ainsi que de la résine de cannabis sont découvertes à l’occasion des opérations d’expulsion. Les policiers procèdent dès lors à une perquisition. Du fait de l’absence de l’occupant et de l’impossibilité de lui faire désigner un représentant, l’officier de police judiciaire a choisi deux témoins. Ceux-ci, contrairement aux exigences de l’article 57 du code de procédure pénale, n’ont pas signé le procès-verbal. Les documents saisis à l’occasion de la perquisition ont permis de mettre en cause plusieurs individus n’ayant sur ce local aucun droit. Ces derniers soulèvent alors la nullité de la perquisition du fait de l’absence de signature du procès-verbal. L’article 59, alinéa 2, du code de procédure pénale prévoit en effet que « les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1 et 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité ». Mais la chambre criminelle a précisé que les demandeurs à la nullité étaient irrecevables à soulever l’irrégularité d’une perquisition en raison de l’absence de signature du procès-verbal par les deux témoins, en ce que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit sur le local dans lequel les opérations ont été effectuées. Cette solution est désormais classique, s’agissant de la qualité pour invoquer une irrégularité.

Il ne fait aucun doute, tout d’abord, que cette irrégularité est susceptible d’être sanctionnée par la nullité. Au-delà du fait qu’il s’agit d’une nullité textuelle, la chambre criminelle, par le présent arrêt, a admis, pour les mêmes raisons, la nullité de la perquisition réalisée dans un box en raison de l’absence de signature du procès-verbal par les deux témoins. La différence provient du fait que l’irrégularité était invoquée, dans ce dernier cas, par le locataire dudit box. Or, s’agissant du local dans lequel les demandeurs n’avaient aucun droit, la chambre criminelle a fait application de l’article 802 du code de procédure pénale tel qu’elle l’interprète depuis quelques années. Cet article précise en substance que la nullité ne peut être prononcée que lorsque l’irrégularité « a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ». Par un arrêt très remarqué et très contesté, la chambre criminelle avait précisé que la méconnaissance des formalités substantielles en matière de garde à vue ne pouvait être invoquée que par la partie concernée, autrement dit par la personne ayant subi la garde à vue (V. Crim. 14 févr. 2012, n° 11-84.694, Bull. crim. n° 43 ; Dalloz actualité, 16 févr. 2012, obs. E. Allain , note H. Matsopoulou ; ibid. 775, concl. D. Boccon-Gibod ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 159 , note C. Guéry ; RSC 2012. 394, obs. D. Boccon-Gibod ; Dr. pénal...

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