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Perquisition et secret professionnel : attributions du bâtonnier

Quand bien même il n’aurait pas personnellement exercé de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD), le bâtonnier peut valablement se pourvoir contre la décision du président de la chambre de l’instruction statuant sur une contestation de saisie de documents couverts par le secret professionnel de l’avocat.

Dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire monégasque par les autorités judiciaires françaises, une perquisition a été autorisée au cabinet et au domicile d’un avocat parisien. Au cours des investigations, le bâtonnier a exercé son droit d’opposition à la saisie de documents, estimant que ces derniers étaient protégés par le secret professionnel de la défense et du conseil, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Conformément aux règles découlant de l’article 56-1 du code de procédure pénale, les documents ont été placés sous scellé fermé, puis transmis au JLD, lequel a ensuite ordonné la restitution de certains d’entre eux. Sur recours exercé par le procureur national financier, le président de la chambre de l’instruction a finalement ordonné le versement à la procédure de documents initialement restitués.

L’intérêt de l’arrêt commenté a été de résoudre l’interrogation procédurale suivante : le bâtonnier était-il recevable à former un pourvoi en cassation contre l’ordonnance présidentielle ayant statué sur cette contestation, sans avoir lui-même exercé de recours préalable contre la décision du JLD ?

La chambre criminelle répond par l’affirmative, après avoir rappelé que, partie à l’instance en contestation, le bâtonnier a une mission générale de protection des droits de la défense, auxquels la saisie de tels documents est de nature à faire grief.

Perquisition visant un avocat et protection du secret professionnel

Au fil des derniers mois, la protection du secret professionnel de l’avocat a été au cœur d’un abondant contentieux devant la Cour de cassation. Confortant très majoritairement l’état de sa jurisprudence antérieure, les décisions rendues par la chambre criminelle ont explicité le cadre procédural qui résulte de la réforme dite pour la « confiance dans l’institution judiciaire », par laquelle le législateur a entendu offrir un cadre protecteur renforcé, notamment en consolidant les garanties et règles relatives aux mesures de perquisitions visant un avocat (v. not., Dalloz actualité, 2 févr. 2022, obs. E. Daoud, J. Bolo-Jolly, A. Quinio, B. Agostini-Croce et A. Gravelin-Rodriguez ; ibid. 1er févr. 2023, obs. H. Diaz ; ibid. 10 oct. 2023, obs. T. Scherer ; ibid. 13 févr. 2024, obs. H. Diaz ; ibid. 13 mars 2024, obs. T. Scherer).

Pour rappel, une perquisition dans le cabinet ou au domicile d’un avocat ne peut qu’être réalisée par un magistrat, sur décision écrite et motivée d’un JLD, en présence du bâtonnier ou de son délégué. La décision doit alors préciser la nature des poursuites, en justifiant la nécessité d’une telle mesure, son objet, ses fondements et sa proportionnalité.

Au bénéfice d’un mécanisme de contestation spécifiquement instauré par l’article 56-1 précité, le représentant ordinal peut s’opposer à une saisie qu’il estimerait irrégulière ou abusive. Consignée par procès-verbal, cette contestation détermine un débat devant le JLD,...

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