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Les dispositions de l’article L. 38-1 du livre des procédures fiscales, qui prévoient que les agents habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des pièces et documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux infractions visées par ce texte, autorisent la saisie de supports informatiques et que celle-ci ne soit pas limitée à l’hypothèse, prévue par l’article L. 38-4 du même livre, où l’occupant des lieux fait obstacle à l’accès aux documents présents sur un tel support.
par Xavier Delpechle 5 février 2018
Dans l’affaire jugée, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l’administration des douanes à procéder à des visites avec saisies dans des locaux et des dépendances situés dans une commune du département du Nord, constituant le domicile d’une personne physique et les sièges sociaux de plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve de la fraude qui aurait été commise par cette personne en matière de contributions indirectes et de taxes diverses s’appliquant à l’ouvrage de métaux précieux. Ce, par le biais deux sociétés dont cette personne était gérante, et de trois autres sociétés dont elle détenait directement ou indirectement des titres sociaux. L’administration a réalisé les opérations de visite et de saisies sur les lieux, les 11 et 12 mai 2016, et l’inventaire, la saisie et la restitution de certaines des pièces en ses locaux, le 24 mai 2016. L’administration des douanes a dressé les procès-verbaux correspondants. La personne physique et les sociétés dont elle est dirigeante ou associée ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et demandé notamment l’annulation du procès-verbal du 24 mai 2016 et la restitution de certaines pièces. Ce recours a été...
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