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Au regard des agissements et liens présumés de l’intéressé avec des sites et mouvements djihadistes, l’autorisation d’exploiter des données régulièrement saisies constituait une mesure qui n’était pas disproportionnée face à la menace terroriste.
par Sébastien Fucinile 29 novembre 2018

Par un arrêt du 14 novembre 2018, la chambre criminelle a apporté plusieurs précisions intéressantes tenant à l’autorisation d’exploiter les données saisies au cours d’une perquisition administrative. Elle a d’abord tranché une question de compétence du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance de Paris pour autoriser l’exploitation des données d’une perquisition administrative autorisée par le préfet sous le régime de l’état d’urgence. La particularité de cette affaire était que la perquisition avait été ordonnée par le préfet sous le régime de l’état d’urgence, le 27 octobre 2017, et que l’autorisation d’exploiter les données avait été sollicitée le 31 octobre suivant, jour de l’entrée en vigueur de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 ayant mis fin à l’état d’urgence. La chambre criminelle a affirmé « qu’en ne prévoyant pas de dispositions transitoires particulières, le législateur a entendu donner, dès le 31 octobre 2017, jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle de procédure, compétence au juge judiciaire pour autoriser, à la demande des autorités administratives, l’exploitation des données saisies dans le cadre d’une perquisition effectuée sous le régime antérieur aux dispositions de l’article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure ».
L’autorisation d’exploiter les données saisies au cours de la perquisition ordonnée par l’autorité administrative devait être donnée sous le régime de l’état d’urgence par le juge des référés du tribunal administratif (Loi n° 55-385 du 3 avr. 1955 modifiée, art. 11, I, al. 7). À compter du 31 octobre 2017, les perquisitions administratives sont régies par les articles...
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