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Au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que la décision ordonnant une perquisition dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile doit être écrite et motivée de façon précise.
par Lucile Priou-Alibertle 29 juillet 2020
En l’espèce, l’instruction portait sur des faits de harcèlement moral, de prises illégales d’intérêt à l’occasion de quatre projets immobiliers et d’infractions diverses au code des marchés publics.
Par ordonnance du 4 février 2019, le juge d’instruction avait décidé de procéder à une perquisition au sein d’un cabinet d’avocat.
Cette perquisition s’était déroulée, deux jours plus tard, en présence du délégué du bâtonnier, lequel s’était opposé à la saisie de certains documents par le juge d’instruction.
Dès lors, ces documents avaient été placés sous scellés fermés et il avait été dressé un procès-verbal des constatations ainsi élevées, procès-verbal transmis au juge des libertés et de la détention. Ce magistrat, après avoir entendu les parties, avait déclaré valides les saisies pratiquées et ordonné le versement à la procédure de l’ensemble des pièces et documents disant qu’ils seraient placés sous scellés ouverts et restitués au juge d’instruction. Le pourvoi interrogeait la légalité de cette perquisition et de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Dans une motivation à vocation manifestement pédagogique et au double visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale, la Cour de cassation...