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Persistance du comportement fautif du salarié protégé au-delà de la période de protection

Le licenciement du salarié prononcé au terme de la période de protection en raison de faits commis pendant cette période, et qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail, est irrégulier. Toutefois, la persistance du comportement fautif du salarié après l’expiration de la période de protection peut justifier le prononcé d’un licenciement.

par Emmanuelle Cuvillierle 21 mars 2022

Afin d’éviter qu’ils ne fassent l’objet de décision discriminatoire en raison de leurs activités de représentant du personnel ou syndicales, les salariés exerçant un mandat électif ou désignatif bénéficient, pendant leur mandat et pour un délai de six mois après son expiration, d’un statut protecteur. Ce dernier oblige l’employeur à obtenir une autorisation administrative pour pouvoir procéder à leur licenciement. Cette protection est étendue aux candidats au premier et au second tour des élections professionnelles, tant pour les sièges titulaires que suppléants. Les candidats sont protégés pendant six mois à compter de la date d’envoi de la liste de candidatures à l’employeur par lettre recommandée (C. trav., art. L. 2422-10 anc., Soc. 22 mars 1995, n° 93-41.678, RJS 5/1995, n° 529). En revanche, à l’expiration de ces délais de protection, l’employeur recouvre en principe son pouvoir de licencier le salarié selon les règles de droit commun. Ainsi, l’employeur n’est pas tenu de solliciter l’autorisation administrative de licencier le salarié n’est plus protégé à la date de convocation à l’entretien préalable (Soc. 26 mars 2013, n° 11-27.964 P, D. 2013. 92 ; RJS 6/2013, n° 468).

La Cour de cassation fait obstacle à toute manœuvre à laquelle pourrait être tenté de se livrer l’employeur afin de contourner la protection. Ainsi, il est établi qu’une fois que sa protection a expiré, le salarié ne doit pas être licencié pour des faits qui ont été soumis à l’inspecteur du travail et ont donné lieu à un refus d’autorisation (Soc. 26 janv....

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