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La personne réclamée doit avoir la parole en dernier sur les demandes d’extradition et de renvoi

Lorsqu’un incident de procédure n’a pas été joint au fond, la personne réclamée doit avoir la parole en dernier à l’issue des débats sur les demandes d’extradition et de renvoi.

par Méryl Recotilletle 15 novembre 2021

L’expression du mis en cause, qu’il soit mis en examen ou condamné, découle du principe du contradictoire (M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines, Dalloz Action, n° 842.341). Cela se traduit, entre autres, par une règle bien connue de la procédure pénale, et essentielle aux droits de la défense : le fait pour le mis en cause d’avoir la parole en dernier. Toutefois, sa mise en œuvre n’est pas toujours évidente, de sorte que la Cour de cassation est conduite à la préciser ou la réaffirmer (Crim. 7 nov. 2017, n° 17-80.831, Dalloz actualité, 24 nov. 2017, obs. D. Goetz ; D. 2017. 2305 ; AJ pénal 2017. 553, obs. J.-P. Céré ; 3 mars 2015, n° 14-86.498, Dalloz actualité, 7 avr. 2015, obs. C. Fonteix ; AJ pénal 2015. 378, obs. G. Pitti ; 3 mai 2007, n° 06-86.420, AJ pénal 2007. 446, obs. M. Herzog-Evans ). Tel était l’objet de l’arrêt du 19 octobre 2021, s’agissant des débats devant la chambre de l’instruction en matière d’extradition.

En l’espèce, le 22 février 2016, la chambre criminelle de la cour d’appel de Rabat a prononcé, par contumace, une peine de dix ans d’emprisonnement à l’encontre d’un condamné poursuivi pour des faits de constitution d’une association criminelle, recel d’objet provenant d’un crime, formation d’une association pour préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’une entente visant à porter gravement atteinte à l’ordre public et assistance volontaire aux auteurs d’actes terroristes, commis en 2001. Le 24 septembre 2018, les autorités judiciaires marocaines ont adressé aux autorités françaises, conformément à la Convention bilatérale d’entraide judiciaire en matière pénale du 18 avril 2008, une demande formelle d’extradition du condamné, aux fins de mise à exécution de sa peine.

L’individu visé par une demande d’extradition peut y consentir ou non (Crim. 2 déc. 2020, n° 19-87.428, Dalloz actualité, 11 janv. 2021, obs. M. Recotillet ; D. 2020. 2402 ; AJ pénal 2021. 94, obs. B. Aubert ). S’il exprime son consentement lorsqu’il comparaît devant le procureur général, la chambre de l’instruction est saisie sans délai de la procédure et la personne comparaîtra devant elle dans les cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général (C. pr. pén., art. 696-13). La personne peut également consentir à la demande d’extradition directement devant la chambre de l’instruction. Dans l’hypothèse où elle ne consent pas à son extradition devant le procureur général, la chambre de l’instruction est immédiatement saisie (C. pr. pén., art. 696-15). La personne y comparaît dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur.

Dans tous les cas, la procédure devant la chambre de l’instruction doit respecter, outre les droits de la défense, un certain formalisme (D. Goetz, Procédure d’extradition : précisions sur le rôle de la chambre de l’instruction, Dalloz actualité, 3 sept. 2019). La décision de la chambre de l’instruction encourt la cassation dès lors qu’il appartenait à cette juridiction de s’assurer de l’effectivité de la défense du mis en cause (Crim. 8 janv. 2013, n° 12-86.876, Bull. crim. n° 7 ; Dalloz actualité, 12 févr. 2013, obs. L. Priou-Alibert ; Procédures 2013. Comm. 83, J. Buisson). Également, la chambre criminelle n’a pas hésité à casser une décision de la chambre de l’instruction statuant sur la demande d’extradition alors qu’aucun procès-verbal d’interrogatoire n’avait été dressé lors de la première audience (Crim. 8 août 2012, n° 12-84.018 ; 5 déc. 2012, n° 12-86.158).

En l’espèce, le condamné a refusé de consentir à la demande d’extradition. Au cours des débats devant la chambre de l’instruction, il a été entendu sur l’extradition. La défense a également présenté une demande de renvoi. La juridiction d’instruction a, d’une part, rejeté cette demande, sans que la personne réclamée n’ait eu la parole en dernier sur ce point précis et a, d’autre part, émis un avis sur l’extradition.

L’intéressé a formé un pourvoi en cassation. Il a commencé par rappeler « que la personne réclamée ou son avocat doivent avoir la parole les derniers et que cette règle s’applique à tout incident dès lors qu’il n’est pas joint au fond ». Il a ensuite soutenu qu’en rejetant, au cours des débats, la demande de renvoi formulée par lui, quand il ressort des énonciations de l’arrêt qu’il n’a pas eu, sur cette demande, la parole après les réquisitions du ministère public qui s’y opposait, la chambre de l’instruction a violé les articles 6, § 1er, de la Conv. EDH, préliminaire et 199 du code de procédure pénale, le principe de respect des droits de la défense et les principes généraux de procédure pénale ».

La Haute Cour a cassé la décision de la chambre de l’instruction au visa des articles 6 de la Convention européenne des drois de l’homme et 199 du code de procédure pénale. Elle a déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction dans le cadre d’une procédure d’extradition, ou son avocat, devaient avoir la parole les derniers, et que cette règle s’appliquait à tout incident, dès lors qu’il n’était pas joint au fond. Par conséquent, dans la mesure où l’incident n’avait pas été joint au fond, il ne suffisait pas que la parole ait été donnée en dernier à la personne réclamée à l’issue des débats sur la demande d’extradition. Elle aurait dû également être entendue la dernière sur la demande de renvoi.

La règle « favorable (et légitimement favorable) à la défense » d’avoir la parole en dernier est très rarement limitée, expliquait Jean Pradel (J. Pradel, Le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole les derniers, D. 2001. 519). Mme Benelli de Benazé soutient même que les arrêts en sens contraire sont suffisamment rares pour être signalés (V. Crim. 12 janv. 2010, n° 09-82.171, Dalloz actualité, 8 mars 2010, obs. M. Léna ; AJ pénal 2010. 250, obs. G. Royer ; 5 mai 1997, Bull. crim. n° 166 ; C. Benelli-de Bénazé, L’accusé n’a pas toujours la parole en dernier, Dalloz actualité, 18 déc. 2015, obs. sous Crim. 2 déc. 2015, n° 14-85.581, Bull. crim. n° 609).

L’arrêt soumis à commentaire permet de démontrer que ce constat est toujours d’actualité : ce n’est pas parce que la personne réclamée a été entendue en dernier sur la demande d’extradition qu’elle ne devait pas l’être également s’agissant de la demande de renvoi, au cours des débats devant la chambre de l’instruction.

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