- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Le Conseil d’État confirme sa position
Les personnes morales ont-elles une vie privée ? Le Conseil d’État confirme sa position
Dans un arrêt important rendu le 7 octobre 2022, le Conseil d’État approfondit sa jurisprudence selon laquelle les personnes morales disposent d’une vie privée. Par conséquent, les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique n’ont pas à être communiquées à un tiers par l’administration.
Qu’est-ce qui fait le bois des grands arrêts ? Vaste question : parfois, il s’agit du revirement occasionné par la décision elle-même (par ex., Cass., ass. plén., 2 avr. 2021, n° 19-18.814 P+R, Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. C. Hélaine ; D. 2021. 1164, et les obs. , note B. Haftel ; ibid. 1980, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; AJ fam. 2021. 312, obs. J. Houssier ; RTD civ. 2021. 607, obs. P. Deumier ), mais plus rarement, c’est l’opposition entre les chambres ou entre les différents ordres de juridiction qui participe à une telle qualification. Tel est le cas de l’arrêt Association Anticor rendu par le Conseil d’État statuant au contentieux le 7 octobre 2022. La thématique est connue, il s’agit de la protection de la vie privée et, plus généralement, des droits de la personnalité que l’on peut reconnaître aux personnes morales (Rép. civ., v° Droits de la personnalité, par A. Lepage, nos 175 s.). La trame générale de la décision concerne les comptes annuels d’une fondation d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique. Peut-on attendre de l’administration qu’elle communique de tels comptes à la simple demande d’un tiers étranger au fonctionnement de l’entité ? Voici tout l’enjeu de la question au cœur de cet important arrêt qui sera, sans doute, très commenté dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. À l’origine du pourvoi, on retrouve la célèbre association de lutte contre la corruption Anticor. Cette dernière avait demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner au préfet de Paris et de région Île-de-France de lui communiquer certains comptes annuels de la maison Louis Vuitton. Cette maison a pour cadre juridique la qualification de fondation d’entreprise. Le tribunal administratif refuse une telle demande en jugeant que la Fondation n’avait reçu aucune subvention publique et donc qu’aucun texte ne permettait une telle communication à un tiers (TA Paris, 17 juin 2020, n° 1910687/5-3). L’association de lutte contre la corruption se pourvoit donc et revient armée devant le Conseil d’État d’un solide mémoire pour démontrer qu’une telle communication était tout à fait légitime. L’association Anticor demandait d’annuler le jugement du 17 juin 2020 et de régler l’affaire au fond pour faire droit à sa demande de transmission de ces comptes annuels concernant les exercices 2016 et 2017 de la Fondation Louis Vuitton. L’arrêt rendu le 7 octobre 2022 peut se targuer d’être important en raison de la communication que le Conseil d’État lui accorde : non seulement le site internet de l’institution lui réserve un billet particulièrement long, mais également, chose plus rare, un communiqué de presse de deux pages résumant la solution pour le grand public.
Tout l’enjeu de la question reposait sur l’interprétation de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration et de sa combinaison notamment avec les articles L. 311-6 et L. 311-7 du même code. En somme, quand ces articles interdisent la communication, à une autre personne qu’à l’intéressé, des documents administratifs transmis, le texte parle-t-il également des personnes morales ? La question recoupe alors nécessairement le domaine précis de la protection des personnes morales, et ici de leur vie privée. On sait que, sur cette thématique, le Conseil d’État et la Cour de cassation ne partagent pas nécessairement les mêmes raisonnements (v. pour une étude approfondissant les différents points de vue, L. Dumoulin, Rev. sociétés 2006. 1 ).
Nous suivrons l’analyse du Conseil d’État dans son arrêt du 7 octobre 2022. La décision explore l’application aux personnes morales de droit privé des dispositions de l’article L. 311-6 tout en précisant le particularisme des comptes des fondations d’entreprise n’ayant reçu aucune subvention publique.
L’extension de la protection de la vie privée aux personnes morales confirmée par le Conseil d’État
Le considérant n° 3 vient approfondir une jurisprudence de 2013 du Conseil d’État (CE 17 avr. 2013, n° 344924, Ministre du...
Sur le même thème
-
Un projet de loi spéciale pour faire tomber la pression
-
Déclaration de nationalité pour les frères et sœurs de Français : la Cour de cassation précise la notion de résidence habituelle
-
Maladie professionnelle dans la fonction publique : vers l’abandon du critère lié à l’origine de la pathologie ?
-
Pollution industrielle au chlordécone aux Antilles : examen de deux QPC
-
Les nombreuses inconnues de la censure du gouvernement Barnier
-
La mise en place de « groupes de besoins » au collège doit se faire par décret
-
Conformité constitutionnelle de la limitation de l’action civile des associations de lutte contre les discriminations sexuelles et sexistes
-
Éclairage constitutionnel du droit de se taire dans le cadre du référé pénal environnemental
-
Une offre anormalement basse est une offre qui n’est pas économiquement viable
-
La présélection des candidats, une mesure préparatoire indétachable de la décision à intervenir de l’ARCOM
Sur la boutique Dalloz
Code des sociétés 2025, annoté et commenté. 41e éd.
09/2024 -
41e édition
Auteur(s) : Bénédicte François; Alain Lienhard; Pascal Pisoni