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Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025, la chambre commerciale rappelle que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance.

La prescription extinctive continue d’occuper activement la Cour de cassation. La problématique est, en effet, essentielle pour tous les praticiens car elle permet de clore des dossiers complexes par le seul écoulement du temps. Toutefois, l’architecture des dispositions gouvernant la matière est aussi subtile que délicate notamment avec le point de départ dit « glissant » de l’article 2224 du code civil lequel donne lieu à une jurisprudence désormais pléthorique (v. par ex., ces derniers mois, Cass., ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729 et n° 20-23.527 B+R, Dalloz actualité, 9 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; AJDA 2024. 1517 ; D. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz
; ibid. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki
; RTD civ. 2024. 886, obs. H. Barbier
; ibid. 901, obs. P. Jourdain
; Civ. 2e, 11 juill. 2024, n° 22-21.366 F-B, Dalloz actualité, 27 sept. 2024, obs. T. Scherer ; D. 2024. 1372
; AJDI 2025. 38
, obs. A. Cayol et R. Bigot
; Civ. 3e, 11 juill. 2024, n° 22-22.058 FS-B, Dalloz actualité, 25 sept. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1324
; ibid. 2180, chron. M.-L. Aldigé, A.-C. Schmitt, A.-C. Vernimmen et J.-F. Zedda
; AJDI 2025. 76
, obs. F. Cohet
).
Nous retrouvons aujourd’hui un arrêt en date du 5 mars 2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui intéresse le lien entre les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil s’agissant des actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle. La solution dégagée reste classique mais permet d’opérer des rappels toujours importants expliquant sa publication au Bulletin.
Les faits à l’origine du pourvoi sont simples à rappeler. Ils débutent par une société de conseil en gestion du patrimoine qui démarche, entre septembre 2006 et janvier 2010, une personne physique pour que cette dernière puisse acquérir plusieurs biens immobiliers grâce à des prêts souscrits dans cette optique. La société avait présenté à son client les avantages d’une telle opération par la possibilité de réductions d’impôts en louant les immeubles ainsi achetés. Voici que l’acquéreur ne parvient pas à rembourser ses emprunts grâce aux loyers, la rentabilité locative étant trop basse après la période de défiscalisation. La lecture de l’arrêt d’appel (Paris, pôle 5 - ch. 10, 23 oct. 2023, n° 20/15354, disponible en libre accès sur Judilibre) nous apprend que les immeubles ont été vendus « à des prix inférieurs à leur prix d’achat ».
La personne démarchée par la société de conseil décide, dans ce contexte, d’assigner le 2 janvier 2018 ladite société afin de rechercher sa responsabilité pour avoir commis des manœuvres dolosives et pour avoir réalisé des pratiques commerciales déloyales à son endroit. L’action en responsabilité s’appuyait également sur des manquements aux obligations d’information, de conseil et de mise en garde. La société...
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