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Petits crédits et coûts divers au profit de la banque, attention aux clauses abusives !
Petits crédits et coûts divers au profit de la banque, attention aux clauses abusives !
Dans un arrêt rendu le 23 novembre 2023, la Cour de justice de l’Union européenne vient interpréter la directive 93/13/CEE dans le contexte des crédits à la consommation de faible amplitude mais comportant des clauses rémunérant de manière plus ou moins disproportionnée la banque par rapport au service fourni en contrepartie.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 4 décembre 2023
Le contentieux des clauses abusives devant les juridictions internes continue, en droit de l’Union, de susciter des renvois préjudiciels toujours très nombreux. La directive 93/13/CEE a fait l’objet, encore en 2023, de très nombreux arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne (v. à ce titre, CJUE 9 nov. 2023, Všeobecná úverová banka a.s., aff. C-598/21, Dalloz actualité, 24 nov. 2023, obs. C. Hélaine ; 12 oct. 2023, aff. C-326/22, Dalloz actualité, 19 oct. 2023, obs. C. Hélaine ; 13 juill. 2023, aff. C-35/22, Dalloz actualité, 22 sept. 2023, obs. C. Hélaine et aff. C-265/22, Dalloz actualité, 15 sept. 2023, obs. C. Hélaine). Cette activité importante témoigne de la vitalité de la protection offerte au consommateur. L’arrêt rendu le 23 novembre 2023, ZL, KU contre Provident Polska S.A., en est une très bonne illustration eu égard à la pluralité des questions posées à la Cour de justice.
Les faits se déroulent en Pologne. Trois consommateurs différents décident de solliciter des crédits à la consommation de faible amplitude (moins de 2 000 €) avec un même établissement bancaire le 11 septembre 2019, le 7 août 2019 et le 13 octobre 2020. Les contrats disposent d’une architecture assez similaire. Le montant à rembourser comprend, outre des intérêts, des coûts hors intérêts qui s’avèrent être assez divers, à savoir une « commission de décaissement », des frais de dossier et des frais de plan flexible de remboursement. Ce dernier plan « flexible » était imposé à l’emprunteur pour lui permettre de différer un certain nombre d’échéances (4 dans un des contrats en cause) et ce sans majoration d’intérêts.
Les trois emprunteurs décident de saisir le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (le Tribunal d’arrondissement de Varsovie, en Pologne) pour des demandes de constatation du caractère abusif des clauses relatives aux coûts du contrat. Ils avancent que le prêteur viendrait tirer sa rémunération non des intérêts mais des frais et commissions disproportionnés pour de si petits crédits.
Le tribunal d’arrondissement saisi du litige se questionne sur la possibilité de déclarer abusives des clauses au seul motif que les frais ou les commissions dus à un professionnel sont excessifs par rapport à la prestation qui est fournie par le professionnel. Elle précise que le coût lié au plan contractuellement décidé par les parties de remboursement flexible et celui de la commission de décaissement sont élevés et ne correspondent à aucun service réel de la banque. La juridiction rappelle qu’elle est saisie d’un nombre important de litiges à ce sujet et qu’elle estime que le modèle économique projeté par la banque en cause pourrait être de prêter des montants peu importants sur un laps de temps court en tirant bénéfice des coûts de crédit qui représentent environ 70 % à 90 % du montant prêté. Elle se questionne également sur l’intérêt à agir de la partie requérante notamment quand le consommateur a un intérêt à faire constater l’étendue de son obligation aussi longtemps que le créancier n’a pas enclenché de procédure d’exécution, matière alors dans laquelle la constatation du caractère abusif se reporte alors. Enfin, elle...
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Auteur(s) : Yves Picod, Nathalie Picod, Eric Chevrier