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Nommé fin août 2018 consul général de France à Los Angeles, l’écrivain Philippe Besson avait annoncé en septembre qu’il attendrait, pour faire ses valises, l’issue du recours annoncé par plusieurs syndicats contre le décret qui avait permis sa nomination. Il n’ira pas succéder à Romain Gary (lequel était diplomate de carrière).
par Marie-Christine de Monteclerle 29 mars 2019
La section du contentieux du Conseil d’État a annulé, le 27 mars, l’essentiel du décret du 3 août 2018 qui avait ajouté à la liste des emplois à la décision du gouvernement vingt-deux emplois de chef de poste consulaire ayant rang de consul général, dont celui de Los Angeles.
Analysé comme divisible emploi par emploi, le décret n’a passé le contrôle de la haute juridiction qu’en ce qui concerne le poste de consul général de France à Jérusalem qui, comme l’avait expliqué le rapporteur public Romain Victor, a en réalité une fonction de quasi-ambassadeur auprès de l’Autorité palestinienne.
La section a cependant jugé que le détournement de pouvoir en faveur de l’auteur d’Un personnage de roman, moyen invoqué par les syndicats requérants, n’était pas établi. Comme l’y invitait le rapporteur public, elle a analysé les missions des consuls pour évaluer si elles correspondaient à la mise en œuvre de la politique du gouvernement qui conditionne, selon la jurisprudence classique, la qualification d’emploi à la décision du gouvernement.
La réponse est, sur le principe, négative. Les missions des consuls « ont la nature non de missions diplomatiques telles que définies par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 mais de fonctions essentiellement administratives. […] L’ambassadeur, dépositaire de l’autorité de l’État, unique représentant du président de la République et du gouvernement auprès de l’État accréditaire, avec lequel il est seul habilité à négocier au nom de l’État, est seul chargé de mettre directement en œuvre, dans ce pays, la politique extérieure de la France. Les chefs de poste consulaire ne peuvent intervenir en dehors de leurs compétences propres, sous l’autorité de l’ambassadeur, que s’ils reçoivent délégation de ce dernier et se voient confier par celui-ci des missions particulières ».
Par conséquent, « les compétences conférées aux chefs de poste consulaire par les textes qui leur sont applicables ne leur donnent pas, par elles-mêmes, vocation à être associés de manière étroite à la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Celui-ci peut cependant faire état d’éléments propres à certains de ces emplois, tenant notamment à un contexte local particulier ou à des difficultés et enjeux spécifiques, de nature à justifier, d’une part, que les titulaires de ces emplois soient nommés à sa seule décision, d’autre part, qu’ils puissent être librement révoqués à tout moment ».
Toutefois, le gouvernement n’a pas réussi à convaincre le Conseil d’État que vingt et un des postes de consul cités par le décret, dont celui de Los Angeles, correspondaient à ces critères.
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