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Photographie de portrait politique : absence d’originalité d’une composition classique sans apport créatif

N’est pas originale la photographie de portrait d’un homme politique, réalisée en prévision d’une campagne électorale, dès lors qu’elle relève d’une composition classique ne faisant pas apparaître les choix créatifs du photographe. La jurisprudence rendue en matière de droit d’auteur appliqué aux photographies reste stricte en ce qui concerne les portraits, comme l’illustre cette décision rendue en septembre 2024 à propos d’un cliché destiné à illustrer des affiches dans le cadre d’une campagne pour des élections, dont le photographe n’est pas parvenu à empêcher la réutilisation pour une campagne ultérieure.

La photographie de portrait est-elle encore protégeable par le droit d’auteur ? Si rien ne s’oppose, en théorie, à la protection par la propriété littéraire et artistique de ce type de cliché, il apparaît toutefois à l’analyse de la jurisprudence que la condition d’originalité est de moins en moins facilement remplie. Le portrait répond en effet à certains impératifs de style, à telle enseigne que les juges estiment que le photographe ne dispose pas, en réalité, d’une latitude suffisante dans la réalisation du cliché pour pouvoir prétendre à la protection. Si ceci est exact dans le domaine professionnel, c’est encore plus vrai dans le domaine politique, puisque la photographie doit présenter des caractéristiques particulières, souvent les mêmes, s’agissant de la mise en valeur d’un candidat à une élection.

L’art entravé de la photographie de portrait

La photographie de portrait correspond souvent à un exercice de style : dans la plupart des cas, le photographe se doit de retranscrire le plus possible la réalité, la personne photographiée devant ressembler à ce qu’elle est dans la vie. Il est donc souvent difficile d’y déceler l’empreinte de la personnalité du photographe, sauf à réaliser un portrait dans un cadre artistique. Mais dans un cadre professionnel ou électoral, l’apport créatif reste assez limité.

C’est ainsi que, si la jurisprudence rappelle régulièrement qu’une photographie de portrait peut bien théoriquement être protégée dès lors qu’elle constitue « une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie » (CJUE 1er déc. 2011, Painer, aff. C-145/10, Dalloz actualtié, 5 déc. 2011, obs. J. Daleau ; D. 2012. 471, obs. J. Daleau , note N. Martial-Braz ; ibid. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; Légipresse 2012. 12 et les obs. ; ibid. 161, comm. J. Antippas ; RTD com. 2012. 109, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 118, obs. F. Pollaud-Dulian ; ibid. 120, obs. F. Pollaud-Dulian ), selon la terminologie classique, en pratique la preuve des choix « libres et créatifs » fait souvent défaut, car elle suppose un certain degré d’autonomie du photographe, entendue selon les cas et les décisions comme une « liberté d’action » ou des « choix arbitraires » liés, notamment, à la pose du modèle ainsi qu’aux autres éléments constitutifs du portrait.

À titre d’exemple, la Cour d’appel de Paris a jugé le 2 juillet 2004 que les...

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