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Photos du procès Merah dans Paris Match : une transgression légitime ?

Le parquet de Paris a décidé, jeudi 9 novembre, d’ouvrir une enquête à la suite de la diffusion par Paris Match de deux photographies prises au cours du procès d’Abdelkader Merah et de Fettah Malki. L’occasion de faire le point sur l’interdiction de l’enregistrement et de la diffusion des images d’audience et sa légitimité.

par Jonas Siberle 13 novembre 2017

Les faits se sont déroulés en deux temps. Tout d’abord, mercredi 8 novembre, l’hebdomadaire publie sur son site internet une première photographie montrant Abdelkader Merah dans le box des accusés, quelques minutes avant le prononcé du verdict. Puis, le lendemain, dans son édition papier, le magazine publie à nouveau cette image, accompagnée d’une seconde sur laquelle on peut voir la mère de l’accusé en train de témoigner et, derrière elle, Fettah Malki depuis le même box.

Ces images, rapidement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité la curiosité car les images de justice sont rares. Cette rareté s’explique par l’interdiction de diffuser des images captées au cours d’une audience mais également par l’interdiction de procéder à leur seule capture. C’est cette seconde infraction qui justifie l’ouverture d’une enquête afin d’en identifier l’auteur.

Interdiction de l’enregistrement et de la diffusion des images d’audience

L’interdiction de captation et de diffusion des images d’audience est prévue par l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le texte prévoit deux infractions distinctes. D’une part, dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre l’image est interdit. Cette interdiction concerne l’intérieur de la salle d’audience, que l’image soit captée au sein de la salle ou depuis l’extérieur. Les images diffusées par des écrans, hors la salle d’audience, sont également protégées (Crim. 8 juin 2010, n° 09-87.526, D. 2010. 1791 ; RSC 2010. 943, obs. J.-F. Renucci ).

L’interdiction démarre à l’ouverture de l’audience et s’étend jusqu’au retrait de la cour après le prononcé du verdict (préc.), ce qui inclut les délibérations (Crim. 16 févr. 2010, n° 09-81.492, D. 2010. 768, obs. S. Lavric ; ibid. 2732, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail ; ibid. 2011. 780, obs. E. Dreyer ; AJ pénal 2010. 340, obs. C. Duparc ). D’autre part, est également interdite la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, de telles images. Captation et diffusion sont donc deux infractions distinctes et indépendantes. Pour l’heure, il est reproché à Paris Match d’avoir diffusé les images.

Si c’est sur le fondement de la loi de 1881 que l’enquête a été ouverte, il est nécessaire d’évoquer l’article 308 du code de procédure pénale. En effet, ce dernier prévoit que, dès l’ouverture de l’audience, l’emploi de caméra de télévision ou de cinéma, mais aussi d’appareils photographiques est interdit. Cependant, l’article est cantonné aux audiences d’assises alors que l’article 38 ter dispose d’une portée générale. En outre, l’article 308 n’incrimine que l’acte de captation. La diffusion ne peut donc pas être poursuivie sur ce fondement. Néanmoins, en l’espèce, l’article 308 demeure applicable à l’auteur des images.

Selon la presse, l’article 38 ter porterait une restriction disproportionnée à la liberté d’information (et son corollaire, le droit à l’information du public). La Cour de cassation s’est prononcée sur la compatibilité de l’article 38 ter et de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour, « si toute personne a droit à la liberté d’expression, et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux procédures en matière pénale ainsi qu’au fonctionnement de la justice […] », les restrictions apportées par l’article 38 ter « constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » (Crim. 8 juin 2010, n° 09-87.526, préc. V. égal., CEDH 21 sept. 2017, Axel Springer c/ Allemagne, n° 51405/12, Dalloz actualité, 1er oct. 2017, obs. S. Lavric isset(node/186818) ? node/186818 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186818).

Par ailleurs, la chambre criminelle a précisé que la captation et la diffusion d’images ne sont pas de nature à entraîner la nullité des débats (V. not., Crim. 8 mai 1974, n° 73-93.626 ; 21 avr. 1982, n° 81-91.472).

Sanctions et conséquences de telles images

Si l’article 308 du code de procédure pénale punit l’auteur de l’image d’une amende de 18 000 €, l’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 prévoit, qu’il s’agisse de la captation ou de la diffusion, une amende de 4 500 €, la possibilité de prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction ainsi que celle du support de l’image utilisé. Le retrait de la vente peut donc être prononcé, tout comme l’interdiction d’une nouvelle publication, notamment par voie numérique. En outre, la voie du référé peut être utilisée, comme ce fut le cas à l’encontre de Paris Match lors de la publication d’images de victimes de l’attentat de Nice survenu le 14 juillet 2016 (art. 35 quater de la loi du 29 juill. 1881). Le tribunal de grande instance de Paris avait alors interdit toute nouvelle publication.

Du point de vue de la presse, si Paris Match, par la voix de son directeur adjoint, justifie la publication des images pour leur portée « historique » et revendique un droit à l’information, l’association de la presse judiciaire (APJ) condamne fermement la publication. Selon Jean-Philippe Deniau, son président, « si cette publication enfreint la loi […], elle remet également en cause la confiance que l’APJ construit jour après jour avec les magistrats ». Le risque est de remettre en cause les conditions de travail des chroniqueurs judiciaires. On pense notamment au « live tweet » des audiences qui ne fait pas l’unanimité chez les magistrats, mais qui semble désormais faire l’objet d’un consensus.

On peut s’interroger sur l’efficacité des sanctions. En effet, ce n’est pas la première fois que Paris Match viole l’interdiction. L’hebdomadaire avait publié, en 2008, une photographie prise au cours des débats du procès de Michel Fourniret et Monique Olivier devant la cour d’assises des Ardennes (ce qui lui a valu le retrait de son accréditation). De même, France 3 Corse avait été condamné pour avoir diffusé, en 2007, le prononcé du verdict du procès Colonna. Or, Paris Match tout comme France 3 Corse reconnaissent avoir diffusé les images en connaissance de cause. Sans compter que la diffusion « virale » de telles images sur les réseaux sociaux rend illusoire l’interdiction de nouvelle publication par la presse.

Fondements et exceptions à l’interdiction d’images d’audience

La presse fut longtemps libre de capter des images à tout moment de l’audience. Encouragé par l’intérêt porté par le public à la matière pénale, ce phénomène prit une telle ampleur que le déroulement des audiences en était perturbé. Les photographes luttant pour épier les faits et gestes des acteurs du procès, au point que les accusés « se cach[aient] le visage dans leurs mains et préfér[aient] se taire plutôt que de répondre aux questions du président » (R. Lindon, La télévision à l’audience ?, D. 1985. 81).

Afin de remédier à cette situation, le législateur est venu interdire l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore ou audiovisuel au cours des débats par la loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 complétant l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881. Cette interdiction fut reprise par le code de procédure pénale en 1958 en ses articles 308 (pour les cours d’assises) et 403 (pour les tribunaux correctionnels). Aujourd’hui, l’article 403 a disparu et l’article 38 ter remplace l’ancien article 39. Mais malgré les progrès et la discrétion des moyens modernes de captation de l’image, l’interdiction perdure.

Toutefois, des exceptions existent. En premier lieu, l’interdiction exige le recours à un appareil d’enregistrement, de fixation ou de transmission. Dès lors, si un appareil technique est requis, l’image née de la seule main de l’homme n’est pas interdite. C’est pourquoi les croquis de presse, à l’œuvre depuis le XVIIIe siècle et qui naissent du crayon ou du pinceau du dessinateur sont encore, de nos jours, autorisés.

En deuxième lieu, l’article 38 ter de la loi de 1881 permet au président, sur demande présentée avant l’audience, d’autoriser des prises de vues quand les débats ne sont pas commencés et à la condition que les parties ou leurs représentants et le ministère public y consentent. C’est sur ce fondement que l’essentiel des images d’audiences sont diffusées dans la presse.

Enfin, en troisième lieu, la loi du 11 juillet 1985 dite « loi Badinter » autorise la captation audiovisuelle intégrale des procès présentant un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. C’est sur ce texte, aujourd’hui inscrit aux articles L. 221-1 et suivants du code du patrimoine que les parties civiles au procès en cause avaient sollicité, avant l’ouverture de l’audience, l’enregistrement audiovisuel des débats. La demande fut rejetée (Crim. 29 sept. 2017, n° 17-85.774, Dalloz actualité, 9 oct. 2017, obs. W. Azoulay isset(node/186929) ? node/186929 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>186929).

Cependant, cela permet de constater à quel point l’image de ce procès semble un élément important. Ce constat rejoint la question, certes de l’enregistrement, mais avant tout de la diffusion des audiences. Ce sujet a fait l’objet d’un rapport en 2007 de la commission Linden favorable à l’enregistrement puis à la diffusion des audiences, rejoignant ainsi d’autres pays comme les États-Unis ou, plus récemment, le Royaume-Uni. En effet, le gouvernement britannique, cherchant à renforcer la confiance en l’institution judiciaire par une transparence accrue du processus judiciaire, a souhaité permettre la diffusion audiovisuelle de certaines audiences. Désormais, les débats de l’une des quinze salles d’audience de la Royal Court of Justice de Londres peuvent être diffusés en quasi-simultané.

La publication de l’image des accusés dans Paris Match est loin de ne constituer qu’un énième soubresaut d’un procès « hors normes ». L’enjeu qui se dessine, notamment dans la perspective des prochains procès liés aux attentats survenus en France à compter de janvier 2015, n’est ni plus ni moins que l’évolution du principe de publicité de l’audience et du droit à l’information dans une société considérée comme celle de l’image.