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Placement en cellule disciplinaire : absence de traitement inhumain ou dégradant

La requête d’un détenu placé en cellule disciplinaire est irrecevable dès lors qu’aucune violation de l’article 3 n’est constatée, sa santé physique ou psychique n’étant pas en danger, et que, par conséquent, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer.

par Méryl Recotilletle 24 octobre 2018

Il est acquis que les conditions de détention d’une personne, résultant entre autres d’un placement en cellule disciplinaire, peuvent correspondre à un « traitement inhumain et dégradant » dès lors qu’elles sont « de nature à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques ainsi qu’un sentiment d’une profonde atteinte à sa dignité humaine » (v. CEDH 20 janv. 2011, Payet c/ France, n° 19606/08, Dalloz actualité, 27 janv. 2011, obs. S. Lavric ; ibid. 1993, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2011. 643, obs. S. Lavric , note J.-P. Céré ; ibid. 1306, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2011. 88 , note M. Herzog-Evans ; RFDA 2012. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ; RSC 2011. 718, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2012. 208, chron. P. Poncela  ; v. égal. à titre d’exemple, CEDH 3 nov. 2011, Cocaign c/ France, n° 32010/07, Dalloz actualité, 17 nov. 2017, obs. M. Léna ; AJ pénal 2011. 605, obs. J.-P. Céré ; RSC 2012. 208, chron. P. Poncela ; ibid. 263, obs. J.-P. Marguénaud ). Toutefois, les conditions de détentions dérogatoires au droit commun entraînées par une sanction disciplinaire « ne génèrent pas forcément, à elles seules, un constat de violation de la Convention » (Rép. pén., Prison : sanctions disciplinaires, par J.-P. Céré, n° 23). C’est ce qu’illustre un arrêt Mazziotti c/ France rendu par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le 18 septembre 2018.

En l’espèce, peu de temps avant sa condamnation par la cour d’assises, et alors qu’il était détenu au sein d’une maison d’arrêt, le requérant fut trouvé en possession d’un téléphone portable et d’une puce de téléphone. En conséquence, la commission de discipline de l’établissement décida de le placer pendant sept jours en cellule disciplinaire. Il saisit immédiatement le juge des référés afin de suspendre l’exécution de cette décision. Le juge des référés, faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative (CJA), rejeta la demande. Le requérant forma alors un pourvoi contre cette décision devant le Conseil d’État qui déclara n’y avoir lieu à statuer, la sanction disciplinaire ayant été déjà exécutée. Le détenu déposa finalement une requête devant la CEDH.

Il invoquait tout d’abord l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) en raison de son placement en cellule disciplinaire alors qu’il était selon lui en état de souffrance psychologique au moment du prononcé de cette sanction et que l’exécution de celle-ci a aggravé sa situation au point d’obliger l’administration pénitentiaire à convertir les deux jours restants en travaux d’intérêt général.

Afin de déterminer si le traitement infligé à l’intéressé dans le cadre de sa détention tombait dans le champ d’application de l’article 3 de la Conv. EDH, la Cour de Strasbourg s’est fondée sur un ensemble de principes généraux rappelés dans les arrêts Plathey c/ France (CEDH 10 nov. 2011, n° 48337/09, §§ 47 à 49, Dalloz actualité, 17 nov. 2017, obs. M. Léna ; AJ pénal 2011. 605 ; RSC 2012. 208, chron. P. Poncela ; ibid. 263, obs. J.-P. Marguénaud ) et Ketreb c/ France (CEDH 19 juill. 2012, n° 38447/09, §§ 108 à 111, Dalloz actualité, 19 sept. 2012, obs. M. Léna ). Tout d’abord, les conditions de détention ne doivent pas soumettre l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. Ensuite, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la Cour s’assure que la santé et le bien-être du détenu sont assurés de manière adéquate (CEDH 26 oct. 2000, Kudła c/ Pologne, n° 30210/96, §§ 92-94, AJDA 2000. 1006, chron. J.-F. Flauss ; RFDA 2001. 1250, chron. H. Labayle et F. Sudre ; ibid. 2003. 85, étude J. Andriantsimbazovina ; RSC 2001. 881, obs. F. Tulkens ; RTD civ. 2001. 442, obs. J.-P. Marguénaud ; JDI 2001. 191, obs. Decaux et Tavernier ; Gaz. Pal. 23-25 sept. 2001, p. 31, note...

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