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Plan de sauvegarde de l’emploi et articulation des actions devant le juge administratif et judiciaire

Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail pour exercer l’action fondée sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan court à compter de la notification du licenciement. Il importe peu à cet égard, que la demande d’indemnisation soit formée consécutivement à l’exercice par un autre salarié d’une action devant le juge administratif en contestation du caractère majoritaire de l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

par Valéria Ilievale 8 octobre 2019

Aux termes des articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique peut obtenir une indemnisation minimale de six mois de salaires en cas d’annulation de la décision de validation ou d’homologation du PSE par le juge administratif. L’arrêt du 11 septembre 2019 illustre les obstacles procéduraux que peut rencontrer un salarié qui forme une telle demande. En l’espèce, la décision de validation de l’accord collectif portant PSE avait été annulée de manière irrévocable par le Conseil d’État dans le dorénavant célèbre arrêt Pages Jaunes en raison de l’absence de la condition majoritaire exigée du syndicat signataire par l’article L. 1233-24-1 du code du travail (CE 22 juill. 2015, n° 385668, Sté Pages Jaunes, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2015. 1444 ; ibid. 1632, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2015. 514, concl. G. Dumortier ; ibid. 528, étude F. Géa ). Cette décision ouvrait donc un droit à indemnisation pour tout salarié licencié dans le cadre de ce PSE annulé. L’occasion a été saisie par un autre salarié. Cependant, l’invocation de l’arrêt Pages Jaunes ne lui a pas été utile en fin de compte.

Suivant l’article L. 1235-7 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le salarié disposait d’un délai de douze mois pour contester la régularité ou la validité de son licenciement. Ce délai n’était toutefois pas discuté en l’espèce devant la Haute juridiction judiciaire (Soc. 20 sept. 2018, n° 17-11.546 P, D. 2018. 1871 ; 15 juin 2010, n° 09-65.062 P, D. 2010. 1633, obs. L. Perrin ; JA 2010, n° 425, p. 13, obs. L. T. ; Dr. soc. 2010. 996, obs. G. Couturier ; RDT 2010. 512, obs. A. Fabre ). La Cour de cassation devait se prononcer sur la fixation du point de départ du délai de prescription. En effet, sous l’empire de la loi du 14 juin 2013, se posait la question de l’articulation de l’article L. 1235-7 avec l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version issue de la loi du 14 juin 2013. En vertu de ce texte, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrivait à compter du jour où celui qui l’exerçait avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Ainsi, ce texte reproduisait clairement la règle issue de l’article 2224 du code civil et donc du droit commun de la prescription. Or, c’est cette version de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail – qui n’est actuellement plus en vigueur – qui a été invoquée par la cour d’appel pour déclarer le salarié recevable à contester son licenciement et à demander un dédommagement. En effet, d’après la juridiction d’appel le point de départ du délai de prescription ne pouvait courir en l’espèce, qu’à compter de l’arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2015 annulant de manière irrévocable la validation du PSE. Sachant que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 16 février 2016, soit moins d’un an après la décision précitée du Conseil d’État, la cour d’appel avait conclu à la recevabilité de son action.

Le raisonnement de la cour d’appel est toutefois censuré par la Haute juridiction qui casse son arrêt pour violation de l’article L. 1235-7 du code du travail tel qu’issu de la loi du 14 juin 2013. La règle spéciale l’emportant sur la règle générale, le point de départ du délai pour contester le licenciement prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail prime sur celui prévu par l’ancien article L. 1471-1 du code du travail pour les contestations relatives à la rupture du contrat de travail. Il s’ensuit que le point de départ de la prescription court bel et bien à compter de la notification du licenciement. Le licenciement pour motif économique ayant été notifié au salarié le 30 avril 2014, son action devant le juge prud’homal plus d’un an après, soit le 16 février 2016, était donc prescrite.

La nouvelle rédaction de l’article L. 1235-7 du code du travail issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n’aurait rien changé à la solution. En effet, l’action du salarié devant le juge prud’homal aurait été quand même jugée prescrite en raison de la généralisation du délai de douze mois pour contester un licenciement pour motif économique.

La cassation étant prononcée sans renvoi, la solution rendue par la Cour de cassation est donc particulièrement sévère pour le salarié qui est définitivement privé des dommages-intérêts auxquels il avait droit en vertu de l’arrêt du Conseil d’État du 22 juillet 2015. La solution est d’autant plus cruelle que le point de départ du délai de prescription prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 vaut également pour les contestations fondées sur l’article L. 1235-11 du code du travail, c’est-à-dire pour les demandes d’indemnisation en cas de nullité de la procédure de licenciement.

Plus fondamentalement, l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation résultait de l’absence de précision relative à l’articulation entre d’une part, le délai de douze mois dont dispose le salarié à compter de la notification de son licenciement pour contester la rupture de son contrat de travail devant le juge prud’homal et, d’autre part, la procédure administrative à l’encontre de la décision d’homologation ou de validation du PSE telle qu’instaurée par la loi du 14 juin 2013. La solution issue de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2019 rappelle que l’utilité de l’annulation du PSE par le juge administratif dépend de la bonne articulation de la procédure devant le juge prud’homal avec celle menée devant le juge administratif. Or, cette articulation ne dépend pas que des salariés. Elle peut être bousculée par des stratégies patronales consistant à retarder une décision irrévocable du juge administratif annulant la validation ou l’homologation du PSE en exerçant toutes les voies de recours possibles. Induite de la fixation du point de départ du délai de prescription au jour de la notification des licenciements, la nécessaire articulation des actions menées en contestation du licenciement pour motif économique et de celles menées en contestation du PSE, constitue en fin de compte un obstacle procédural supplémentaire pour le salarié qui souhaite un dédommagement mais qui pour se faire, doit être en mesure d’accéder au juge prud’homal.