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Plantations sur le terrain d’autrui : qualité de tiers évincé

Le droit à indemnisation n’est pas attaché à la propriété d’un fonds, mais à la personne qui a accompli l’acte de planter.

par Nicolas Le Rudulierle 5 juin 2015

Une nouvelle fois, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur les conditions de mise en œuvre de l’article 555 du code civil qui organise les rapports entre le propriétaire du fonds et celui qui, avec ses matériaux, a construit ou planté sur un terrain ne lui appartenant pas. L’intérêt particulier de la présente affaire tient à ce qu’en l’espèce le possesseur des plantations n’en était jusque-là que le bénéficiaire, l’incorporation des arbres au fonds voisin étant le fait de son auteur.

En effet, après réalisation d’un bornage amiable entre les consorts L… et le groupement forestier propriétaire des parcelles voisines, il est apparu que certains arbres avaient été plantés sur le fonds des premiers par les auteurs du groupement. Les particuliers supprimèrent certains arbres et en conservèrent d’autres.

Dès lors, conformément au 2e alinéa de l’article 555, les consorts L… exigent de leur voisin le paiement des frais liés à l’abattage des arbres ainsi que la réparation du préjudice annexe causé par le passage d’engins d’exploitation.

À l’inverse, sur le fondement du 3e alinéa du même...

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