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PLPJ 2018-2022 : assouplissement de l’habilitation familiale

Le projet de loi de programmation pour la justice procède à l’assouplissement de la mesure d’habilitation familiale.

par Nathalie Peterkale 5 avril 2018

La loi de programmation pour la justice s’inscrit dans le mouvement de réforme traversant le droit de la protection juridique des majeurs et les travaux confiés à la mission interministérielle lancée sur cette matière le 15 mars 2018 en vue, notamment, de la création d’une mesure de protection unique d’assistance et de l’amélioration du contrôle des comptes de gestion (Discours de N. Belloubet, Assises nationales de la protection juridique des majeurs, 8 nov. 2017). Elle se situe dans le prolongement des réflexions menées, à l’aune de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, par le rapport du Défenseur des droits (Défenseur des droits. Protection juridique des majeurs vulnérables, sept. 2016) et des critiques acerbes de la Cour des comptes (Cour des comptes, La protection juridique des majeurs. Une réforme ambitieuse, une mise en œuvre défaillante. Communication à la Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, sept. 2016).

Les articles 8, 15 et 16 du projet procèdent, dans cette perspective, à l’assouplissement de la mesure d’habilitation familiale ainsi qu’à la déjudiciarisation du contrôle a priori et a posteriori des actes de gestion. C’est du premier aspect de la réforme dont il sera ici traité (sur la déjudiciarisation du contrôle des actes de gestion, v. notre analyse, Dalloz actualité, 5 avr. 2018 isset(node/189994) ? node/189994 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189994).

On se souvient que la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 avait habilité le gouvernement à « aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ». L’habilitation familiale a donc été conçue à l’origine comme un dispositif alternatif de protection, destiné à renforcer les principes de nécessité et de subsidiarité des mesures de protection juridique des majeurs. La finalité recherchée était d’étendre à la proche famille ainsi qu’au couple non marié l’habilitation judiciaire entre époux (C. civ., art. 219, al. 1er ; G. Raoul-Cormeil, Le droit des majeurs protégés, en partie rénové par la loi du 16 février 2015, Gaz. Pal 11-12 mars 2015, nos 70-71, 215u1). L’ordonnance du 15 octobre 2015 a finalement adopté un autre parti, en intégrant l’habilitation familiale dans le champ des mesures de protection juridique des majeurs. Mais il fallait, pour respecter la loi de 2015, l’exclure du champ des mesures de protection judiciaire. C’est la raison pour laquelle cette mesure de protection occupe une section lui étant spécifiquement dédiée non seulement au sein du code civil (C. civ., art. 494-1 s.) mais encore du code de procédure civile (C. pr. civ., art. 1260-1 s.) en dépit de nombreux emprunts aux mesures de protection judiciaire et à la procédure gouvernant ces dernières.

Il reste que le décret n° 2016-185 du 23 février 2016 n’a pas tiré toutes les conséquences de l’exclusion de l’habilitation familiale de l’éventail des mesures judiciaires de protection. Aucune passerelle n’a été prévue d’une mesure à l’autre, si bien que le juge des tutelles, saisi d’une requête en vue de l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, ne peut ordonner une mesure d’habilitation familiale, alors même que les conditions en sont réunies, sauf à être saisi d’une nouvelle requête (Civ. 1re, 20 déc. 2017, n° 16-27.507, Dalloz actualité, 8 janv. 2018, obs. N. Peterka , note D. Noguéro ; AJ fam. 2018. 125, obs. G. Raoul-Cormeil ; RTD civ. 2018. 74, obs. D. Mazeaud ; Solution notaire hebdo 2017 (n° 1), p. 31, obs. N. Peterka). Il ne peut pas davantage ouvrir une mesure de curatelle ou de tutelle en cas de défaillance des conditions de l’habilitation familiale, sauf à être saisi dans les conditions de l’article 430 du code civil. Outre qu’elle est source d’inutiles et d’incompréhensibles lourdeurs, l’absence de passerelle entre l’habilitation familiale et les mesures de protection judiciaire met obstacle, en pratique, à ce que l’habilitation familiale soit complétée d’une tutelle à la personne et, donc, à ôter à cette nouvelle mesure de protection la majeure partie de son intérêt. Le renvoi de l’article 494-6 à l’article 459 interdit, en effet, d’investir la personne habilitée d’une mission de représentation de la personne protégée en matière personnelle. Seule l’ouverture d’une tutelle accompagnée de l’autorisation donnée au tuteur de représenter l’intéressé pour les décisions personnelles le concernant permet une telle représentation. Or, l’exclusion de l’habilitation familiale de la gamme des mesures de protection judiciaire ainsi que l’absence de passerelle entre celles-ci et celles-là conduisent à empêcher les proches de la personne vulnérable de saisir le juge des tutelles d’une requête en vue d’une habilitation générale accompagnée d’une tutelle autorisant le protecteur à représenter la personne protégée dans le domaine des actes personnels.

L’article 15 du projet gomme ces scories. Il prévoit que « la désignation d’une personne habilitée est également possible à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire ou lorsque, en application des dispositions de l’article 442, alinéa 3, le juge des tutelles substitue une habilitation familiale à une mesure de curatelle ou de tutelle » (C. civ., art. 494-3, al. 3). C’est dire que le juge pourra à tout moment remplacer une mesure de protection judiciaire par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection. Encore faudra-t-il que les conditions de l’habilitation familiale, et notamment l’adhésion des proches visés à l’article 494-1, soient caractérisées. La disposition méritera d’être complétée par une passerelle, en sens inverse, de la procédure d’habilitation familiale en direction de la procédure de mise sous protection judiciaire en cas, notamment, de mainlevée de la première en raison de l’atteinte portée aux intérêts du majeur. Sur le fond, on ne peut que se féliciter de l’emprunt fait par le projet à l’article 485, alinéa 2, relatif au mandat de protection future. Il prévoit en effet, à l’article 494-5, alinéa 2, que « si l’habilitation familiale ne permet pas d’assurer une protection suffisante, le juge peut ordonner une des mesures de protection judiciaire visées aux sections III et IV du présent chapitre ». Le texte permet ainsi expressément au juge de compléter l’habilitation familiale avec une tutelle à la personne comportant l’autorisation du tuteur de représenter le majeur protégé en matière personnelle. Restera à étendre ici le pouvoir d’auto-saisine dont bénéficie le juge pour la mise en œuvre de l’article 485, alinéa 2 (C. pr. civ., art. 1217). Sur le terrain de la saisine du juge, le projet reconnaît expressément, à l’article 494-3, alinéa 1er, la faculté de la personne à protéger de saisir le juge d’une demande d’habilitation familiale. Conforme aux dispositions de l’article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, la solution est étendue à l’article 494-11, 2° aux hypothèses de révocation judiciaire de la mesure d’habilitation. Il serait souhaitable qu’elle soit aussi prévue à l’article 494-10, afin de permettre à la personne protégée de porter devant le juge les difficultés nées du fonctionnement de l’habilitation familiale.

Le projet de loi tire, par ailleurs, les conséquences de l’exclusion de l’habilitation familiale de la gamme des mesures judiciaires de protection. L’article 428, alinéa 1er prévoit, dans sa rédaction issue du projet, que « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l’application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429, par le mandat de protection future conclu par l’intéressé ou par une mesure de protection moins contraignante prévue au présent chapitre » (nos italiques). Limité aux seules mesures de protection judiciaire, le domaine de l’article 428 est ainsi nettement tracé au regard de celui de l’article 494-2 lequel consacre, depuis la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, la subsidiarité de l’habilitation familiale non seulement par rapport au droit commun de la représentation ainsi qu’au mandat de protection future mais, encore, au droit du mariage et des régimes matrimoniaux. La rédaction proposée suggère, surtout, la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport à l’habilitation familiale. C’est ici que l’apport du texte est le plus riche. S’il est vrai que la subsidiarité de la tutelle par rapport à l’habilitation familiale générale est dépourvue de sens, tant il est vrai que les deux dispositifs sont dotés du même effet incapacitant, il n’en est plus ainsi lorsqu’on la compare à l’habilitation spéciale (C. civ., art. 494-8). Au-delà, la disposition nouvelle incarne le prolongement de l’éligibilité de l’habilitation familiale aux dispositifs d’assistance et, non plus seulement, de représentation.

C’est, à n’en pas douter, sur ce point que les évolutions proposées sont les plus innovantes. Le projet de loi ouvre, dans le sillage des recommandations du rapport du Défenseur des droits (Rapport, préc., p. 20), l’habilitation familiale à l’assistance de la personne protégée. Cette mesure devient donc une mesure graduée sur le terrain non plus seulement de l’étendue de la mission de la personne habilitée mais, aussi, de sa nature. L’article 494-1, alinéa 1er, prévoit ainsi, dans sa version issue du projet, que « Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter, à l’assister dans les conditions de l’article 467, ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts » (nos italiques).

La proposition appelle une double remarque. D’abord, elle dissipe les incertitudes, susceptibles de résulter de l’emprunt actuel du texte aux mesures de sauvegarde conjugales, sur la consistance exacte des causes d’ouverture de l’habilitation familiale, en alignant nettement ces dernières sur celles des autres mesures de protection juridique. Souhaité par l’ensemble des acteurs de la protection des majeurs, pareil ajustement ne peut qu’être approuvé (113e Congrès des notaires Deuxième commission, « Solidarités », F. Vancleemput, E. Grimond et L. Fabre, JCP N 2017, suppl. n° 42, p. 20 ; T. Verheyde, Capacité ou non du majeur à protéger à exprimer sa volonté : des incohérences, AJ fam. 2016. 236  ; N. Peterka, Brèves réflexions autour de la « personne hors d’état de manifester sa volonté » au sens de l’article 494-1 du code civil, AJ fam. 2016. 237 ). Le projet accentue, ensuite le rapprochement de l’habilitation familiale des mesures de protection judiciaire en autorisant le recours au mécanisme de l’assistance, lorsque cette dernière suffit à protéger les intérêts patrimoniaux de la personne vulnérable. L’assistance s’exerce alors, comme en matière de curatelle, via le contreseing de la personne habilitée et, en matière judiciaire, par la double signification à la personne habilitée et à la personne protégée (N. Peterka et A. Caron-Déglise, Protection de la personne vulnérable, 4e éd., Dalloz Action, 2017, nos 343.11 s.). Il reste que le renvoi du texte à l’article 467, sans distinction entre ses alinéas, semble limiter les pouvoirs du juge. Ce dernier ne pourra habiliter la personne investie de la mesure que pour assister la personne protégée pour l’accomplissement des actes de disposition. Rien n’est dit, en revanche, du pouvoir du juge de limiter la mission d’assistance à certains actes de disposition seulement et/ou de l’étendre à certains actes d’administration. Il est, dans ces conditions, fort à redouter que la recommandation du Défenseur des droits d’« étendre la mesure d’habilitation familiale aux majeurs ayant besoin d’une assistance temporaire dans la gestion de leur patrimoine » en permettant la restructuration de ce dernier, ne soit qu’imparfaitement satisfaite (Rapport, préc., p. 20). S’il est vrai qu’aux termes de l’article 494-6, alinéas 1er et 2, « l’habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé », la référence faite par le projet à l’article 467 paraît contredire cette disposition. Elle entrouvre, en tout état de cause, de prolifiques controverses d’interprétation. Aussi, serait-il souhaitable, pour une meilleure compréhension du texte et un aménagement optimal de l’habilitation familiale, d’ajouter à l’article 494-1, alinéa 1erin fine que « lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses ascendants ou descendants, frères et sœurs ou, à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux, le conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou le concubin à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, et/ou à l’assister d’une manière générale ou pour certains actes particuliers dans les conditions des articles 467 ou 471 afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts ».

Le projet comporte, enfin, plusieurs dispositions de coordination tirant les conséquences de l’élargissement de l’habilitation au mécanisme de l’assistance. Il précise ainsi que « la personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu’avec l’autorisation du juge des tutelles » (nos italiques). Le texte suggère, à l’aune de l’article 494-6, alinéas 1er et 2, que la personne habilitée à assister la personne protégée peut l’assister pour effectuer un tel acte et, notamment, pour consentir une donation. On déplorera, au passage, que le projet ne saisisse pas l’occasion de la réforme pour toiletter l’article 494-6, alinéa 4, et trancher le sort, sous l’habilitation familiale, des aliénations et des renonciations gratuites interdites sous la tutelle même avec l’autorisation du juge (C. civ., art. 509, 1°) ainsi que de l’assurance-vie.

Ces remarques se prolongent sur le terrain des comptes bancaires. Le projet confirme ici l’éviction de la protection de l’article 427, en prévoyant à l’article 494-7 que « la personne habilitée à représenter la personne protégée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l’article 427 ». De manière incompréhensible, le texte ne reconnaît pas ce pouvoir à la personne habilitée à assister le majeur. Cette dernière devra donc se munir de l’autorisation du juge des tutelles pour procéder, avec la personne protégée, à la modification de ses comptes ou livrets ainsi qu’à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La solution laisse perplexe, tant elle manque de cohérence au regard de la gradation des mesures de protection, des finalités poursuivies par le droit commun de la protection des majeurs et le souci de déjudiciarisation irriguant l’habilitation familiale. Le curseur doit être ici clairement recentré afin que la logique de cette mesure ne soit pas brouillée

Le projet tire, enfin, les conséquences de l’ouverture de l’habilitation familiale à l’assistance sur le terrain de la capacité juridique de la personne protégée. « La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section (al. 1er). Toutefois, elle ne peut, en cas d’habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation (al. 2) » (C. civ., art. 494-8) (nos italiques). Le texte appelle une double observation. D’une part, même si elle ne prive pas la personne protégée de sa capacité juridique, l’assistance n’en est pas moins un dispositif attentatoire à celle-ci puisque l’intéressé doit solliciter l’accord de la personne habilitée pour effectuer les actes assujettis à l’assistance. Le projet est, au demeurant, silencieux sur une éventuelle autorisation supplétive accordée par le juge à la personne protégée sur le modèle de l’article 469, alinéa 3. Il ne prévoit pas davantage de passage d’une habilitation limitée à l’assistance à une habilitation substitutive, ou inversement (la précision pourrait être apportée l’art. 494-10, lequel n’est pas modifié dans la version actuelle du projet). D’autre part, si le mandat de protection future reste interdit, de manière cohérente, à la personne sous habilitation substitutive, la question de la conclusion d’un tel mandat dans les hypothèses d’assistance demeure ouverte. Rien ne justifie, à l’aune de l’article 477 et du souci des pouvoirs publics de promouvoir le mandat de protection future, que ce dernier soit interdit à la personne placée sous une habilitation familiale réduite à l’assistance cependant qu’il est permis au curatélaire. Les articles 494-8, alinéa 2, et 477, alinéa 2 mériteraient donc d’être modifiés en ce sens.

Sur le terrain de la sanction des actes irréguliers de la personne protégée, l’article 494-9 est enrichi d’un nouvel alinéa aux termes duquel « si elle accomplit seule un acte dont l’accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ». Le projet reproduit sur ce point les solutions retenues par l’article 465, 2°.

Reste à évaluer l’apport de l’élargissement de l’habilitation familiale à l’assistance. Si elle répond aux recommandations du Défenseur des droits, pareille extension n’en laisse pas moins dubitatif. Dans le domaine des mesures substitutives (tutelle, curatelle renforcée, mandat spécial), l’habilitation familiale obéit à un objectif nettement défini de déjudiciarisation et de simplification de l’exercice de la mesure de protection par la famille, notamment en présence d’un patrimoine important ou complexe. Investis de la confiance du législateur, les proches exerçant la mesure sont dispensés de l’obligation de se soumettre à un contrôle judiciaire en amont et en aval des actes de gestion. Or, un tel apport ne se retrouve pas dans les hypothèses d’assistance. S’il est vrai que le curateur autorisé à assister la personne en matière personnelle est tenu d’un rapport de diligences (C. civ., art. 463), le code civil ne lui impose en curatelle simple aucune obligation de rendre compte en matière patrimoniale (C. civ., art. 472, al. 3 a contrario). L’apport de l’habilitation familiale, en cas d’assistance, est donc sur ce point inexistant pour la famille investie de la mesure. Cet apport jaillit, en revanche, dans les hypothèses mixtes d’habilitation, associant pouvoir d’assistance et pouvoir de représentation. Encore faut-il que les textes autorisent clairement une telle combinaison. Reste à souhaiter que le projet y pourvoie à l’avenir.