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PLPJ 2018-2022 : déjudiciarisation du contrôle des actes de gestion

Le projet de loi de programmation pour la justice assouplit le contrôle des actes de gestion du tuteur.

par Nathalie Peterkale 5 avril 2018

Outre l’assouplissement de la mesure d’habilitation familiale (V. sur cette question notre analyse, Dalloz actualité, 5 avr. 2018 isset(node/189993) ? node/189993 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189993), la loi de programmation pour la justice entreprend de déjudiciariser le droit de la protection des majeurs sur le double terrain de la gestion patrimoniale et du contrôle des comptes de gestion.

Sur le premier point, le projet recentre la mission du juge des tutelles, pour un certain nombre d’actes, autour des seules situations de conflits d’intérêts. Il en est ainsi toutes les fois que les intérêts de la personne protégée se trouvent par ailleurs garantis par l’intervention d’un professionnel de la gestion du patrimoine tenu d’une obligation d’information à l’égard de la personne chargée de la protection (et de la personne protégée sous la curatelle). La déjudiciarisation des actes de gestion atteint ici le partage amiable et l’exercice de l’option successorale. Le partage amiable peut être effectué, selon l’article 8 du projet, sans autorisation judiciaire. La déjudiciarisation reste néanmoins cantonnée. Si l’autorisation du juge n’est plus requise pour recourir au partage amiable, l’état liquidatif demeure assujetti, quant à lui, à l’approbation du juge des tutelles. Celle-ci devra donc être sollicitée, comme c’est le cas actuellement, avant la signature de l’acte de partage. La solution doit être approuvée en ce qu’elle réalise un juste compromis entre l’assouplissement de la gestion patrimoniale et la garantie des intérêts de personne vulnérable, mineure, majeure protégée, présumée absente ou hors d’état de manifester sa volonté par suite de son éloignement (V., C. civ., art. 116, 507 et 836, dans leur rédaction issue du projet). Le maintien de la règle de l’approbation judiciaire de l’état liquidatif permet d’assurer la protection de ses intérêts dans les cas, sans doute marginaux, où ce dernier n’est pas notarié. La soumission du recours au partage amiable à l’autorisation du juge des tutelles est limitée aux seules hypothèses d’opposition d’intérêts de la personne vulnérable et de son représentant. Le juge autorise alors le partage amiable en désignant, dans le même temps, un administrateur ad hoc pour représenter le copartageant mineur, majeur protégé ou présumé absent. La solution permet d’éviter les actuelles lourdeurs procédurales tenant à la nécessité d’une double saisine du juge, d’abord en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc, puis en vue de l’autorisation du partage amiable. Ces dispositions rejoignent les solutions retenues sous l’administration légale où le partage amiable est aujourd’hui déjudiciarisé (C. civ., art. 387 s.), sous la réserve de l’obligation faite à l’administrateur conflicté de faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant (C. civ., art. 383). Pour autant, on saisit malaisément ce qui justifie l’éviction de la règle de l’approbation judiciaire de l’état liquidatif sous cette administration, alors qu’elle est maintenue sous les autres régimes de protection (V., C. civ., art. 116 et 507, dans leur rédaction issue du projet).

L’exercice de l’option successorale se trouve, elle aussi, déjudiciarisée. On se souvient que l’acceptation à concurrence de l’actif net représente, en présence d’un héritier sous mesure de protection, l’option de droit commun en raison de la limitation de l’obligation au passif qui en résulte. Elle participe ainsi de la catégorie des actes d’administration, cependant que les autres branches de l’option relèvent, elles, des actes de disposition. En particulier, l’acceptation pure et simple de la succession par le tuteur implique une autorisation spéciale du juge des tutelles, lequel vérifie que l’actif dépasse manifestement le passif (C. civ., art. 507-1). Le projet revient sur cette règle, en permettant au tuteur d’accepter purement et simplement la succession sans autorisation, si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. C’est donc le notaire qui se trouve substitué au juge pour délivrer, sous sa responsabilité, le sésame au mandataire. Écrite pour la tutelle des mineurs et des majeurs, la règle a vocation à s’étendre aux autres mesures de protection judiciaire et, notamment, à la curatelle. On imagine, en effet, malaisément la personne en charge de la mesure de protection, quelle qu’en soit au demeurant la nature, accepter purement et simplement une succession échue au majeur sans s’assurer au préalable auprès du notaire de son caractère excédentaire. La déjudiciarisation de l’acceptation pure et simple apparaît, dans ces conditions, de bonne politique juridique, tant il est vrai qu’elle relève du cœur des missions du notariat. 

Le projet revient, enfin, sur les règles gouvernant la conclusion au nom de la personne protégée d’un contrat de gestion de portefeuille de valeurs mobilières ou d’instruments financiers. D’une part, la conclusion du contrat est, elle aussi, déjudiciarisée pour intégrer la sphère d’autonomie du tuteur, sauf lorsqu’un conseil de famille a été constitué. Ce dernier doit alors autoriser le contrat. Si l’on comprend certes le souci du projet d’associer les proches composant cet organe tutélaire à la décision du tuteur, l’on n’en saisit pas moins difficilement pareille variation de sa sphère d’autonomie. D’autre part, le tuteur peut inclure, sous sa propre responsabilité et avec l’autorisation du conseil de famille lorsqu’il en a été désigné un, dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. La disposition constitue le prolongement de l’article 452, alinéa 2, du code civil. Conçue pour la tutelle des mineurs et des majeurs, la proposition a vocation à s’appliquer, via le renvoi de l’article 467, à la curatelle. C’est dire qu’en curatelle simple, la personne protégée pourra conclure seule le contrat de gestion après avoir choisi son prestataire et décider de la rémunération de ce dernier. Pareille perspective invite à exploiter les ressources de l’accompagnement ou, du moins, celles de l’aménagement de la mesure de protection. Au-delà, la déjudiciarisation du contrat de gestion de portefeuille relance, en creux, le débat sur la fiducie-gestion. L’interdiction de ce contrat sous la tutelle apparaît d’autant moins compréhensible qu’il comporte des garanties légales, notamment en termes de reddition de comptes, qui ne se retrouvent pas dans le contrat de gestion de portefeuille.

C’est à vrai dire, sur le second point, celui du contrôle des comptes de gestion, que la déjudiciarisation s’illustre de plus fort. Le projet revient d’abord sur le budget de la mesure. On se souvient que la loi du 16 février 2015 en a déchargé le juge pour en transférer l’établissement au mandataire chargé de l’administration des biens. Le projet complète cette disposition en imposant expressément à ce dernier d’actualiser le budget prévisionnel à l’instar de l’inventaire. Il prévoit, surtout, une sanction nouvelle en cas de non-remise de l’inventaire dans le délai de trois mois de l’ouverture de la mesure. Le juge peut alors « désigner un technicien pour y procéder aux frais du tuteur, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 417 » (C. civ., art. 503, in fine). Pareille sanction appelle une double précision. D’une part, si elle n’est pas exclusive des sanctions prévues à l’article 417 (injonctions judiciaires, condamnation à une amende civile, révocation du mandataire en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de sa mission, radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’art. L. 471-2 du CASF), son prononcé n’est plus justifié lorsque le mandataire a accompli les diligences nécessaires dans le délai légal. C’est dire qu’en présence d’un patrimoine important doté d’une dimension internationale, le mandataire doit pouvoir déposer, à titre conservatoire, un inventaire provisoire sans encourir les pénalités de l’article 417 ni celles prévues par le projet. Il convient, par ailleurs, d’encadrer la rémunération du « technicien » à la charge du tuteur négligent. La tarification des inventaires dressés par les notaires et les commissaires-priseurs y pourvoie. Sur le terrain, ensuite, du contrôle des comptes de gestion proprement dit, le projet tire les conséquences des critiques de la Cour des comptes, sans pour autant en reproduire les propositions. Les articles 512 et 514 mettent en place, dans leur version issue du projet, un système de contrôle des comptes interne à la mesure de protection. Ces derniers seront vérifiés et approuvés, chaque année et à la fin de la mission du mandataire, par le subrogé tuteur, lorsqu’il en a été nommé un, ou à défaut, par le conseil de famille lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées pour exercer conjointement la mesure aux biens (co-tutelle, co-curatelle renforcée, désignation d’un tuteur adjoint pour la gestion de certains biens), le compte annuel et le compte final de gestion doivent être signés par chacune d’elles, ce qui vaut approbation. En cas de difficultés ou de refus de signature, le juge statue sur la conformité des comptes à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection. Au-delà du souci d’alléger la charge des greffes, pareille disposition est une incitation très claire à l’attention des juges des tutelles afin de favoriser l’exercice conjoint de la mesure de protection ou, à tout le moins, la mise en place d’organes de contrôle interne à la mesure par le recours à la subrogée tutelle ou au conseil de famille. Elle participe aussi des éléments concourant à inciter ce dernier à désigner un professionnel en qualité de tuteur ou de subrogé. Le projet prévoit qu’en l’absence de nomination d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur ou d’un conseil de famille (il conviendrait d’ajouter à cette énumération le tuteur adjoint en raison du renvoi global de l’art. 512, al. 1er aux dispositions de l’art. 447), le juge désigne, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, une personne qualifiée chargée de la vérification et de l’approbation des comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Il fixe dans sa décision les modalités selon lesquelles le tuteur soumet à cette dernière le compte de gestion, accompagné des pièces justificatives, en vue de ces opérations. La disposition, qui a vocation à s’appliquer sous le mandat de protection future au lieu et place de l’actuel article 511 (C. civ., art. 486, al. 2), réalise la déjudiciarisation complète du contrôle du compte annuel et du compte final de gestion par le transfert de cette mission à un professionnel du droit ou du chiffre dont la liste et les conditions d’exercice de la mission seront établies par décret en Conseil d’État. Ce professionnel reçoit également la mission de vérification et d’approbation du compte annuel et du compte final de gestion, malgré la présence d’un subrogé tuteur, d’un co-tuteur ou d’un conseil de famille, lorsque l’importance et la composition du patrimoine le justifient (C. civ., art. 512, al. 3). Ce professionnel remplacera ainsi le technicien prévu par les dispositions de l’actuel article 513. Ajoutons qu’il se trouve investi, pour l’exercice de sa mission, du droit de se faire communiquer des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom de la personne protégée un relevé annuel de ceux-ci, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire. En cas de refus d’approbation des comptes, ce professionnel saisit d’un rapport de difficulté le juge, lequel statue sur la conformité du compte (C. civ., art. 513-1). C’est dire qu’à l’instar de la solution actuelle (C. civ., art. 511, al. 4 et 514, al. 1er), le juge ne se prononce pas sur l’approbation du compte mais seulement sur sa conformité au regard des difficultés soulevées. À l’inverse, le juge peut décider de dispenser le tuteur de soumettre ses comptes de gestion à approbation (C. civ., art. 513 et 514, al. 3). Actuellement prévue à l’article 512, cette faculté se trouve considérablement assouplie. Le projet ne la soumet plus, en effet, à la condition que la mesure soit exercée par un mandataire familial, ni à la modicité des revenus et du patrimoine de la personne protégée. C’est dire que la différence entre la tutelle et l’habilitation familiale s’émousse alors sensiblement, pour se réduire à une question de sémantique…

Pareille rapprochement s’observe dans le cadre de la tutelle des mineurs. Les articles 511 et 514 alignent, dans leur rédaction issue du projet, la vérification des comptes annuels et du compte final de gestion du tuteur sur celui de l’administrateur légal par un renvoi aux dispositions de l’article 387-5. La vérification et l’approbation des comptes annuels et du compte final de gestion s’opère alors par le directeur des services de greffe judiciaire suivant les règles prévues à l’article 387-5, sous réserve que le tuteur n’ait pas été dispensé par le juge, en application de l’article 513, de l’obligation de soumettre le compte à approbation. Si le projet obéit sur ce point à un souci louable de cohérence des divers régimes de protection de mineurs, sans en gommer les spécificités, sa rédaction pourrait être ici aussi affinée. L’article 387-5, alinéa 1er, auquel renvoi l’article 511 dans la version issue du projet, opère lui-même un renvoi aux articles 387-1 et 387-3. Or, ces derniers ne s’appliquent pas sous la tutelle des mineurs.