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PLPRJ 2018-2022 : les modifications relatives aux régimes matrimoniaux

L’article 7 du PLPRJ 2018-2002 tend notamment à supprimer le délai de deux ans durant lequel les époux ne peuvent réaliser de modification de leur régime matrimonial, que celui-ci soit légal ou conventionnel. Il vise également à supprimer l’exigence d’homologation judiciaire systématique en présence d’enfants mineurs.

par Aude Mirkovicle 9 mai 2018

Afin de rendre le changement de régime matrimonial plus rapide et moins coûteux, l’article 7 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit trois mesures.

Suppression du délai de deux ans pour modifier le régime matrimonial

Tout d’abord, la suppression du délai de deux ans pendant lequel les époux ne peuvent modifier leur régime matrimonial, délai prévu actuellement à l’article 1397, alinéa 1er, du code civil. Selon l’exposé des motifs, ce délai ne correspond plus « à la nécessité pour des époux de pouvoir faire correspondre leur régime à leur situation familiale et professionnelle ». Sachant que le risque de changements de régime à répétition est fortement limité par le coût engendré par l’acte notarié et, parfois, l’acte de partage requis par le changement, le délai est purement et simplement supprimé, que ce soit avant la première modification ou entre deux modifications.

Suppression de l’exigence d’homologation judiciaire systématique en présence d’enfants mineurs

Ensuite, le texte prévoit la suppression de l’exigence, en présence d’enfants mineurs, d’une homologation judiciaire du changement de régime matrimonial.

L’article 1397, alinéa 5 actuel, prévoit que, « lorsque l’un ou l’autre des époux a des enfants mineurs, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal ».

L’homologation systématique « allonge la procédure de changement de régime alors qu’en définitive les cas de rejet d’homologation sont rares » (exposé des motifs). En effet, selon les chiffres du ministère de la Justice relayés par l’étude d’impact, en 2017, sur 1 500 décisions ayant statué sur une demande d’homologation de changement de régime matrimonial (en raison de la présence d’enfants mineurs ou d’une opposition d’un créancier ou enfant majeur), on compte 1 415 décisions d’acceptation totale, soit 94,33 %.

L’étude d’impact ajoute que cette phase judiciaire représente un coût pour les époux qui doivent recourir aux services d’un avocat, et que la nécessité d’attendre l’homologation du juge pour que le changement de régime puisse être effectif est susceptible de conduire à d’importantes difficultés, notamment en cas de décès de l’un des époux avant le jugement d’homologation, sans compter que le contrôle du juge est souvent vécu par les époux comme une incursion difficilement tolérable dans leur sphère privée (étude d’impact, p. 65).

Le projet met donc fin à l’homologation systématique en présence d’enfants mineurs, privilégiant la confiance faite aux parents chargés de l’administration légale et s’inscrivant ainsi dans l’esprit de la réforme de l’administration légale par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 fondée « sur le postulat d’une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux ».

En outre, la protection des intérêts des enfants mineurs est considérée comme suffisamment assurée si besoin par « l’intervention du notaire rédacteur de la convention modificative du régime qui, en tant qu’officier public, se trouve tenu d’un devoir renforcé d’information et de conseil et doit donc faire part aux époux de ses doutes éventuels sur la concordance entre le changement qu’ils envisagent et le respect de l’intérêt de leurs enfants » (étude d’impact, p. 65).

En conséquence, le projet prévoit que, en présence de mineurs soumis au régime de l’administration légale, le juge n’interviendra plus qu’en cas d’alerte par le notaire.

En revanche, pour les mineurs placés sous tutelle, le projet étend le mécanisme applicable actuellement aux enfants majeurs au tuteur qui représente le mineur : ce dernier sera donc informé du projet de changement de régime matrimonial et pourra s’y opposer, l’opposition ayant pour effet de rendre nécessaire l’homologation judiciaire. En effet, si une tutelle a été ouverte, la présomption de bonne gestion par les parents ne peut être maintenue et « un contrôle du tuteur apparaît indispensable. Certes, le tuteur pourrait être le parent concerné par le changement de régime matrimonial. Il s’agit cependant d’une hypothèse peu probable et en tout état de cause, les textes de droit commun permettent en ce cas la représentation du mineur par le subrogé tuteur » (étude d’impact p. 68).
En conséquence, en présence de mineurs sous tutelle, l’information relative au changement de régime matrimonial sera délivrée au tuteur, le juge n’intervenant qu’en cas d’opposition de ce dernier agissant sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.

Meilleure prise en compte de la situation des enfants majeurs protégés

Enfin, le projet précise la situation en présence d’enfants majeurs protégés. En effet, l’article 1397, alinéa 2 actuel, du code civil prévoit que « les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d’eux peut s’opposer à la modification dans le délai de trois mois ». En cas d’opposition, le changement de régime devra être homologué par le juge.
Comme le relève l’étude d’impact, ce texte « ne prend pas expressément en compte le cas d’enfants qui, bien que majeurs, ne sont pas en état de manifester clairement leur volonté vis-à-vis du changement de régime souhaité par leurs parents. Dans ces situations l’application du droit commun est source d’interrogations notamment sur le point de savoir si l’opposition est un droit patrimonial nécessitant une autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles » (étude d’impact, p. 66).

Le projet prévoit en conséquence que la solution prévue pour les enfants mineurs sous tutelle sera étendue aux enfants majeurs protégés : « En cas d’enfant mineur sous tutelle ou d’enfant majeur sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à leur représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles ». On notera que le texte vise largement les majeurs sous mesure de protection juridique, pour n’envisager ensuite que le représentant du majeur, ce qui exclut le curateur. La situation du majeur sous curatelle semble donc demeurer régie par le droit commun : comme les autres enfants majeurs, il est personnellement informé de la modification de régime matrimonial envisagée et, dès lors qu’il est désormais explicite que l’opposition est un acte que le tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, le majeur sous curatelle pourra lui-même exercer cette opposition, laquelle entraînera l’exigence d’une homologation judiciaire du changement de régime matrimonial des parents (C. civ., art. 467).