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Pluralité de défendeurs et détermination du juge compétent dans l’Union

Au sens de l’article 6 du règlement Bruxelles I, il peut y avoir, en présence d’une allégation de contrefaçon contre plusieurs défendeurs domiciliés dans des États membres différents, un risque de solutions inconciliables si le demandeur doit saisir non pas un seul juge pour l’ensemble de l’affaire mais le juge du lieu du domicile de chaque défendeur, dès lors que les défendeurs se trouvent dans une même situation de fait et de droit, peu important que le litige relève de la même règlementation européenne relative aux modèles.

par François Mélinle 18 avril 2016

Le règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale prévoit, par son article 2, que, par principe, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre est attraite, quelle que soit sa nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

Ce principe est parfois écarté. C’est le cas lorsqu’il existe une pluralité de défendeurs, afin de permettre une concentration du contentieux devant le même juge. L’article 6, § 1er, du règlement énonce ainsi qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite dans un autre État membre, « s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ».

L’appréciation de l’existence d’un lien étroit entre les demandes a donné lieu à un certain contentieux et à une jurisprudence dont la cohérence ne s’impose pas toujours avec évidence (V. T. Azzi, La Cour de justice et le droit international privé ou l’art de dire parfois tout et son contraire, in Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Audit, LGDJ, 2014, p. 43, spéc. p. 50).

Dans ce cadre, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées...

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