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Plus de pourvoi pour demander la cassation d’une ordonnance d’expropriation par voie de conséquence

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge que l’éventuelle annulation à intervenir de la déclaration d’utilité publique (DUP) ou de l’arrêté de cessibilité ne donne plus lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal.

Le préfet des Alpes-Maritimes déclare d’utilité publique le projet de réalisation d’une zone d’aménagement concerté (ZAC). Par arrêté préfectoral du 22 septembre 2022, plusieurs parcelles sont déclarées cessibles. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de l’expropriation ordonne le transfert de propriété des parcelles au profit de l’établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF PACA).

Une société qui loue plusieurs des parcelles expropriées dans le cadre d’un bail à construction :

  • dépose, par requête enregistrée le 15 mars 2023, un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Nice contre l’arrêté de cessibilité ;
  • et forme, le 2 octobre 2023, un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’ordonnance d’expropriation. Elle fait grief à cette ordonnance de déclarer exproprier les parcelles et d’envoyer l’EPF PACA en possession alors que l’annulation de l’arrêté de cessibilité « qui sera prononcée par le juge entraînera l’annulation, par voie de conséquence de l’ordonnance d’expropriation pour défaut de base légale ».

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation. Les Hauts magistrats jugent que « l’annulation à intervenir de la DUP ou de l’arrêté de cessibilité ne donne pas lieu à ouverture à cassation de l’ordonnance d’expropriation pour perte de fondement légal ». Cette nouvelle règle de procédure, qui ne prive pas...

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