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La plus-value d’un bien propre n’est pas commune

Le prix de vente d’un bien propre remplace ce bien par l’effet de la subrogation réelle. Il est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.

par Quentin Guiguet-Schieléle 17 janvier 2019

Une fois de plus, la Cour de cassation est contrainte de rappeler les fondamentaux du régime légal. Déjà, par un arrêt du 17 octobre 2018, la première chambre civile avait dû rappeler à l’ordre les juges du fond à propos de la présomption de communauté de l’article 1402 du code civil et de la distinction entre la contribution et l’obligation à la dette (Civ. 1re, 17 oct. 2018, n° 17-26.713, F-P+B, Dalloz actualité, 12 nov. 2018, obs. Q. Guiguet-Schielé ; AJ fam. 2018. 700, obs. P. Hilt ). C’est cette fois au sujet de la qualification des biens propres que les juges du droit doivent intervenir.

Deux époux s’étaient mariés en 1998 après avoir conclu un contrat de mariage aux termes duquel ils entendaient se soumettre au régime légal de communauté d’acquêts, assorti de quelques légers aménagements. L’époux avait ensuite vendu en 2010 un immeuble qui lui appartenait en propre. Leur divorce ayant été prononcé le 12 juillet 2011, des difficultés se sont élevées quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Par un arrêt du 9 novembre 2017, la cour d’appel de Douai a partiellement infirmé le jugement de première instance et a notamment dit que l’actif de la communauté devait être augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble propre réalisée en 2010. Ce dernier forma un pourvoi en cassation dont seul le second moyen était de nature à entraîner la cassation (le grief de...

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