- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

PMA : la cour d’appel ordonne l’adoption plénière pour l’épouse de la mère
PMA : la cour d’appel ordonne l’adoption plénière pour l’épouse de la mère
La cour d’appel de Versailles a censuré le tribunal de grande instance et a validé, dans deux arrêts, l’adoption plénière d’un enfant conçu par PMA à l’égard de la mère d’intention.
par Thomas Coustetle 23 février 2018

Lorsque l’épouse de la mère biologique ne figure pas sur l’acte de naissance étranger, elle doit se tourner vers l’adoption pour que l’enfant qu’elle n’a pas porté lui soit reconnu sur le plan juridique.
Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière, procédure qui s’inscrit en rupture avec la filiation d’origine, est seulement possible, au sens de l’article 345-1 du code civil, à la condition que l’enfant n’ait de lien établi qu’à l’égard du parent biologique. Le géniteur ne doit avoir manifesté aucun intérêt pour l’enfant.
On enseigne traditionnellement qu’un problème peut se poser selon que l’enfant est issu d’une PMA anonyme ou d’une relation avec un géniteur, même s’il n’a pas reconnu l’enfant ou n’en a pas connaissance.
En effet, l’adoption plénière ne doit pas se faire en fraude de « l’intérêt de l’enfant » et des droits du père géniteur. Les juges du fond expriment très souvent le désir d’avoir la preuve d’une PMA anonyme, ce qui peut les amener à refuser une adoption plénière. Dans ce cas, si les voies de recours n’ont pas permis d’obtenir gain de cause, seule la voie de l’adoption simple est ouverte. Tout est question d’appréciation.
Dans les deux dossiers, le tiers donneur n’était pas inconnu mais les requérantes exposaient le fait « qu’il ne souhaite pas le reconnaître ». En guise de preuve, les requérantes avaient versé l’acte d’état civil de l’enfant avec pour seule mention la filiation maternelle en « l’absence de père légal ».
Le tribunal de grande instance de Versailles avait rejeté la demande plénière au motif que les deux requérantes « auraient dû rapporter la preuve de l’inexistence dans les faits d’un “père” ».
En outre, les juges avaient relevé que « la précision que le géniteur ne souhaite pas reconnaître l’enfant signifie que l’identité du père est connue et qu’il a connaissance de l’existence de l’enfant ».
Le tribunal avait enfin ajouté que « la reconnaissance d’une filiation adoptive plénière reviendrait à interdire au père de faire reconnaître juridiquement sa paternité biologique et le priverait d’un droit auquel il ne peut renoncer ».
En appel, Me Caroline Mecary, avocate qui a représenté les deux familles, a pointé la confusion entretenue par les juges de première instance « entre le droit – l’absence de père comme le montre l’acte de naissance – et le fait – l’existence d’un donneur de sperme ». La motivation qualifie, par ailleurs, de « diabolique » la demande du tribunal dans la mesure où « il est impossible de rapporter la preuve d’un fait qui n’existe pas ».
« L’éventualité d’une volonté de reconnaissance future de l’enfant […] ne peut être prise en compte pour contredire l’absence de mention d’un père sur l’acte de naissance. »
L’argument a emporté l’adhésion de la cour. L’arrêt enseigne que « l’éventualité d’une volonté de reconnaissance future de l’enfant par un père biologique est purement hypothétique et n’est étayée par aucun élément concret. Elle ne peut donc être prise en compte pour contredire l’absence de mention d’un père sur l’acte de naissance ».
« La cour fait valoir juridiquement le contenu de l’acte de naissance sur toute autre considération, de surcroît hypothétique », assure Me Caroline Mecary. Si le géniteur n’a pas reconnu l’enfant, il ne figure donc pas sur l’acte de naissance. C’est ce document qui vaut en droit, et ce que le géniteur soit connu ou inconnu de l’enfant.
« Cette jurisprudence est transposable à l’égard d’un couple d’hommes. »
Pour Me Caroline Mecary, « il s’agit d’une victoire ». « Les clientes sont soulagées. La solution devrait mettre fin à la jurisprudence du tribunal de grande instance de Versailles ». L’avocate envisage même un possible télescopage de la décision à l’égard d’un couple d’hommes.
Un acte de naissance qui ne fait mention que du père biologique sans référence maternelle est légalement valable dans certains pays, comme le Canada. Avec cette décision, un couple d’hommes pourrait se fonder sur un tel acte de naissance sans avoir à révéler l’identité de la mère biologique. Le conjoint pourrait ainsi prétendre aux bénéfices de l’adoption plénière plus largement, sans se contenter d’une requête en adoption simple (v. Dalloz actualité, 6 juill. 2017, art. T. Coustet isset(node/185847) ? node/185847 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185847).
Le contexte général évolue en France sur ces questions, mais on ne peut pas encore parler de terrain stabilisé. Dernière « grande » décision en date, celle qui a admis le principe de l’adoption plénière en cas de mère porteuse, tout en refusant son bénéfice en l’espèce au motif que les juges n’ont pas pu apprécier les « circonstances » entourant la conception et la naissance (v. Paris, 30 janv. 2018, Dalloz actualité, 14 févr. 2018, obs. M. Borde isset(node/189136) ? node/189136 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189136).
Sur le même thème
-
Contrariété à l’ordre public international de la délégation de puissance paternelle sans l’accord de la mère
-
Le délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état court à compter du décès du parent prétendu
-
De la précision de l’identité de la personne informée du renouvellement de l’isolement ou de la contention
-
Pas d’atteinte systématique aux droits du patient en cas d’irrégularité du placement en UMD
-
Notion de résidence habituelle au sens du règlement Rome III
-
Fugue du patient et soins psychiatriques sans consentement
-
Aide sociale à l’enfance : absence d’effet d’une cassation
-
Nouvelle abrogation partielle de l’isolement et de la contention en soins psychiatriques sans consentement
-
Précisions par décret de la procédure applicable à l’ordonnance provisoire de protection immédiate
-
L’office du juge des enfants au regard des modalités du droit de visite d’un parent à l’égard d’un enfant placé : rappel des règles dérogatoires en matière d’assistance éducative