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Aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction et de transmettre, par envois séparés, l’assignation à jour fixe et les pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile.

L’arrêt du 19 mai 2022 fait écho à un arrêt remarqué rendu en 2017 (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.864, Dalloz actualité, 22 nov. 2017, nos obs. ; D. 2018. 52 , note C. Bléry
; ibid. 692, obs. N. Fricero
; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle
; AJ fam. 2017. 618, obs. M. Jean
; D. avocats 2018. 32, chron. C. Lhermitte
; Dalloz IP/IT 2018. 196, obs. L. de Gaulle et V. Ruffa
). Dans cette précédente décision de principe, la Cour de cassation affirmait qu’« aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés ». Elle admettait ainsi que le « poids des fichiers » (en l’occurrence des conclusions), dépassant les capacités du RPVA, était une cause étrangère autorisant le retour au papier, conformément à l’article 930-1, alinéa 2, du code de procédure civile. L’arrêt du 19 mai 2022 réaffirme cette solution bienvenue, à propos d’une « assignation à jour fixe et [des] pièces visées dans la requête prévue aux articles 918 et 920 du code de procédure civile ».
C’est une procédure d’appel particulier sur un jugement statuant exclusivement sur la compétence qui est à l’origine de l’arrêt du 19 mai 2022. L’appelant a suivi la procédure imposée, depuis 2017, par les articles 84 et suivants du code de procédure civile, à savoir celle d’un jour fixe imposé (C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses états, Procédures 2014. Étude 8, spéc. n° 25. L’auteur oppose les jours fixes imposés aux jours fixes choisis). La procédure à jour fixe, facultative ou imposée, est stricte. L’autorisation d’assigner à jour fixe doit être demandée au juge, par une requête, ensuite, une copie de l’assignation doit être remise au greffe, pour saisir la cour d’appel (C. pr. civ., art. 917 s.). Ladite remise doit être effectuée avant la date fixée pour l’audience, « faute de quoi la déclaration sera caduque » (art. 922) par voie électronique (art. 930-1) : la Cour l’a jugé (Civ. 2e, 27 sept. 2018, n° 17-20.930, Dalloz actualité, 3 oct. 2018, obs. C. Bléry ; D. 2018. 1919 ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero
), précisant que la remise manuelle de l’assignation au greffe, avant l’audience, ne répond pas à cette exigence (Civ. 2e, 9 janv. 2020, n° 18-24.513, Dalloz actualité, 24 janv. 2020, obs. F. Kieffer ; D. 2020. 88
; ibid. 2021. 543, obs. N. Fricero
; Rev. prat. rec. 2020. 8, chron. O. Salati
; ibid. 2022. 21, chron. F. Rocheteau
; Gaz. Pal. 28 avr. 2020, p. 57, obs. C. Bléry). Il n’y a, en revanche, évidemment pas lieu, dans une telle hypothèse, de justifier de l’imminence d’un péril (art. 917). Dès lors, les pouvoirs du premier président de la cour d’appel sont liés : il lui appartient seulement de constater que la remise de la déclaration d’appel et celle de la requête ont bien été effectuées dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement (art. 84).
L’appelant interjette appel du jugement et saisit (dans le délai de quinze jours de l’article 84) le premier président...
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