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Point de départ d’une astreinte : incidence de la régularité de la signification de la décision

En l’absence de date précise mentionnée par le juge, l’astreinte court à compter du jour de la notification ou de la signification de la décision qui l’a ordonnée, de sorte que la régularité de cet acte est en rapport avec la fixation du point de départ de l’astreinte.

L’astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d’exercer une pression financière sur le débiteur afin qu’il procède à l’exécution de la décision de justice exécutoire prononcée à son encontre (C. pr. exéc., art. L./R. 131-1 s.). Sauf à demeurer une simple menace, l’astreinte ainsi prononcée doit être liquidée par un juge, dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Conformément au premier alinéa de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette mesure prend effet à la date fixée par le juge qui l’a prononcée, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Les utiles précisions apportées par ce texte n’épuisent cependant pas la problématique relative à l’identification de la date de prise d’effet de l’astreinte, notamment lorsque la décision exécutoire ordonnant cette mesure n’en a pas fixé le point de départ. À cet égard, la Cour de cassation s’est déjà prononcée en indiquant que, dans une telle...

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