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Point de départ de l’action visant la reconnaissance du préjudice d’anxiété : précisions

Seule l’inscription publiée au Journal officiel de l’établissement auquel il appartenait sur la liste permettant la mise en œuvre du régime ACAATA est réputée donner au salarié une connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.

Par une série d’arrêts rendus le 28 février 2002 (Soc. 28 févr. 2002, n°s 99-21.255, 99-18.389 et 99-17.221, Dr. soc. 2002. 445, point de vue A. Lyon-Caen ; ibid. 828, étude M. Babin et N. Pichon ; RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas ; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain ), la Cour de cassation admettait pour la première fois que des salariés malades en raison de contacts prolongés avec l’amiante puissent obtenir une réparation intégrale de leur préjudice. Cette décision, à l’écho assourdissant, marquait un véritable tournant en matière de droit de la santé au travail et bousculait la définition de l’obligation patronale de sécurité dont il est, aujourd’hui encore, difficile d’appréhender les contours. Dans son sillage, la Haute juridiction reconnaissait la possibilité pour les travailleurs exposés à l’amiante de réclamer réparation à leur employeur pour le préjudice né de « l’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante » (Soc. 11 mai 2010, no 09-42.241, D. 2010. 2048 , note C. Bernard ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2010. 839, avis J. Duplat ; RTD civ. 2010. 564, obs. P. Jourdain ). D’abord cantonnée aux seuls bénéficiaires de l’ACAATA (Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999), la voie de la réparation du préjudice d’anxiété était ouverte aux travailleurs de l’amiante n’ayant pas travaillé dans des établissements visés par arrêté ministériel (Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442 P, D. 2019. 922, et les obs. , note P. Jourdain ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 40, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; AJ contrat 2019. 307, obs. C.-É. Bucher ; Dr. soc. 2019. 456, étude D. Asquinazi-Bailleux ; RDT 2019. 340, obs. G. Pignarre ; RDSS 2019. 539, note C. Willmann ; 11 sept. 2019, no 17-18.311 P, D. 2019. 1764 ; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran ) puis, logiquement, aux travailleurs exposés à d’autres substances nocives ou toxiques (Soc. 11 sept. 2019, no 17-24.879 P, D. 2019. 1765 ; ibid. 2058, obs. M. Bacache, A. Guégan et S. Porchy-Simon ; ibid. 2020. 558, chron. A. David, A. Prache, M.-P. Lanoue et T. Silhol ; AJ pénal 2019. 558, obs. C. Lacroix ; Dr. soc. 2020. 58, étude X. Aumeran ; RTD civ. 2019. 873, obs. P. Jourdain ).

Cette évolution s’est construite autour d’une cohabitation forcée de plusieurs régimes juridiques. D’un côté, les salariés des établissements classés sur la liste ministérielle ACAATA bénéficient d’un régime dérogatoire fondé sur un jeu de présomptions. À ce titre, ils n’ont pas à démontrer l’existence d’une exposition fautive au risque (Soc. 2 juill. 2014, n° 13-10.644 ; 25 sept. 2013 n° 11-20.948 P, D. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2013. 844, obs. P. Jourdain ) et n’ont pas à rapporter la preuve d’une inquiétude permanente liée à cette exposition (Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26.294 P, D. 2012. 2973 ; ibid. 2013. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; 2 avr. 2014 n° 12-28.616 P, D. 2014. 1312 , note C. Willmann ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores ). De l’autre, les salariés qui ne peuvent prétendre au bénéfice de l’ACAATA doivent justifier d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ainsi que de la réalité et de l’étendue du préjudice.

La Haute juridiction n’a eu de cesse de clarifier les modalités de l’indemnisation. Tel est le cas s’agissant de l’évaluation et de la monétisation du préjudice (pour un ex., v. Soc. 4 avr. 2014, n° 12-29.825 P, D. 2014. 1312 , note C. Willmann ; ibid. 1404, chron. S. Mariette, C. Sommé, F. Ducloz, E. Wurtz, A. Contamine et P. Flores ), l’objectif sous-jacent étant d’uniformiser le contentieux et modérer les inégalités de traitement entre salariés exposés. Tel est également le cas s’agissant des règles de prescription applicables aux demandes en réparation du préjudice d’anxiété. Récemment tranchée, la question du délai de prescription ne pose plus de difficulté puisqu’on sait désormais que l’action est couverte par la prescription biennale applicable aux litiges portant sur l’exécution du contrat de travail (Soc. 8 juill. 2020, n°...

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