- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Point de départ de la prescription de la contravention de blessures involontaires
Point de départ de la prescription de la contravention de blessures involontaires
Le délai de prescription de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois court à compter du premier jour d’existence de ladite incapacité, avant établissement de la durée totale de cette incapacité.

En matière pénale, la prescription de l’action publique constitue assurément un élément central. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 est venue allonger les délais applicables. Il n’en demeure pas moins que le point de départ desdits délais continue encore de poser difficulté. Le silence du législateur quant à la différenciation du point de départ en fonction de la nature matérielle de l’infraction explique ces incertitudes. Le cas d’espèce en est l’illustration.
La Cour de cassation se positionne par l’arrêt commenté spécifiquement sur la contravention de blessures involontaires. La portée de cette décision appelle quelques remarques et critiques.
La fixation du point de départ de la prescription au jour de la constatation de l’existence d’une incapacité
Une coexistence du point de départ du délai au constat d’une incapacité
En principe, la prescription commence à courir au jour où l’infraction a été commise (C. pr. pén., art. 7, 8 et 9). Néanmoins le code de procédure pénale prévoit, en son article 9-1, des exceptions à ce principe notamment en cas d’infraction occulte (infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire). En pratique, la jurisprudence opère des distinctions selon la nature de l’infraction.
Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une infraction de...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 juillet 2025
-
Pause estivale
-
Captation de données à distance et souveraineté des États
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
Précisions apportées au régime juridique de l’astreinte pénale en urbanisme
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
La modeste condamnation de la France pour contrôle au faciès
-
JLD et droit à un tribunal impartial : quelques précisions