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Point de départ de la prescription de la contravention de blessures involontaires

Le délai de prescription de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois court à compter du premier jour d’existence de ladite incapacité, avant établissement de la durée totale de cette incapacité. 

En matière pénale, la prescription de l’action publique constitue assurément un élément central. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017 est venue allonger les délais applicables. Il n’en demeure pas moins que le point de départ desdits délais continue encore de poser difficulté. Le silence du législateur quant à la différenciation du point de départ en fonction de la nature matérielle de l’infraction explique ces incertitudes. Le cas d’espèce en est l’illustration.

La Cour de cassation se positionne par l’arrêt commenté spécifiquement sur la contravention de blessures involontaires. La portée de cette décision appelle quelques remarques et critiques.

La fixation du point de départ de la prescription au jour de la constatation de l’existence d’une incapacité

Une coexistence du point de départ du délai au constat d’une incapacité

En principe, la prescription commence à courir au jour où l’infraction a été commise (C. pr. pén., art. 7, 8 et 9). Néanmoins le code de procédure pénale prévoit, en son article 9-1, des exceptions à ce principe notamment en cas d’infraction occulte (infraction qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire). En pratique, la jurisprudence opère des distinctions selon la nature de l’infraction.

Dans le cas d’espèce, il s’agit d’une infraction de...

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