- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Point de départ de la prescription en matière de contestation d’un départ en retraite
Point de départ de la prescription en matière de contestation d’un départ en retraite
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, de sorte qu’en cas de départ à la retraite d’un salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture court à compter de la date à laquelle il a notifié à l’employeur sa volonté de partir à la retraite.
Toutefois, lorsque le départ à la retraite s’inscrit dans un dispositif, auquel a adhéré le salarié, mis en place par un accord collectif réservant expressément une faculté de rétractation de la part du salarié, la prescription de l’action en contestation de la rupture ne court qu’à compter de la rupture effective de la relation de travail.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 23 octobre 2023
La question du point de départ en matière de prescription est essentielle. Nombre d’actions en justice sont en effet engagées tardivement comparativement aux durées parfois assez courtes de prescription. Telle est le cas de la prescription en matière de rupture du contrat de travail, dont il faut rappeler qu’elle est désormais fixée à douze mois à compter de la notification de la rupture en vertu du 2e alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail. Mais qu’en est-il en matière de départ à la retraite ? celui-ci est indéniablement une forme de rupture du contrat, laquelle fait en principe l’objet d’une notification à l’employeur. Mais qu’en est-il lorsque cette notification, intervenue dans le contexte d’un dispositif de gestion prévisionnelle de départs en retraite, fait l’objet d’une rétractation ? À quel moment doit être fixé le point de départ de la prescription ? Telle était précisément la question posée à l’occasion de l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 octobre 2023.
En l’espèce, une société avait conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord de gestion prévisionnelle des départs en retraite, dit GPDR2, permettant aux salariés concernés de bénéficier d’une aide financière au rachat de trimestres et d’une majoration des indemnités de départ à la retraite.
Un salarié, directeur régional d’expertise, a adhéré à cet accord GPDR2, avant que l’employeur ne conclue un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et un plan...
Sur le même thème
-
Garantie AGS : absence de qualité à agir de l’ADAMI pour les rémunérations complémentaires des artistes interprètes
-
Discrimination et recours à l’article 145 du code de procédure civile
-
L’admissibilité des témoignages anonymisés précisée
-
Précisions sur les contours du préjudice nécessaire
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié !
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Troisième partie)
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Deuxième partie)
-
Clap de fin pour la saisie des rémunérations judiciaire, le décret est enfin publié ! (Première partie)
-
Conciliation prud’homale : l’importance de sécuriser l’accord par une renonciation irrévocable à toute action future
-
Rappel du pouvoir du juge en matière de preuve d’une discrimination