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Point de départ de la prescription et consolidation du préjudice corporel

Même si un rapport d’expertise ne mentionne pas la date de consolidation du dommage corporel expressément, les juges du fond peuvent apprécier ladite consolidation d’après les constatations de l’expert afin de faire courir le délai de prescription de l’ancien article 2270-1 du code civil.

Le point de départ de la prescription continue d’être au centre de l’intérêt ces temps-ci. Après la première chambre civile (v. not. Civ. 1re, 5 janv. 2022, nos 20-16.031, 19-24.436, 20-18.893 et 20-16.350, Dalloz actualité, 17 janv. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 4 ) et la chambre commerciale (Com. 9 févr. 2022, n° 20-17.551, Dalloz actualité, 16 févr. 2022, obs. C. Hélaine), c’est désormais la deuxième chambre civile qui vient examiner la question à propos de faits antérieurs à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription extinctive. Les faits s’intéressent à une question fondamentale du droit de la responsabilité civile en matière de réparation du préjudice corporel, à savoir la consolidation du dommage qui peut être fonctionnelle et situationnelle (Y. Lambert-Faivre et S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, 8e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 110, n° 119). On connaît le destin de cette notion qui a su s’imposer en droit positif dans plusieurs branches du droit que ce soit dans le code civil lui-même ou dans le code de la santé publique notamment. L’arrêt du 10 février 2022 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ne vient pas contredire ce constat, au contraire. Il est dans la droite lignée des solutions construites par la jurisprudence avant la réforme de la prescription extinctive. La solution est importante car elle permet de rappeler des constantes pour des situations juridiques qui peuvent encore arriver devant les prétoires.

Un enfant de trois ans est victime le 15 juin 1985 d’un très grave accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Un arrêt du 14 avril 1994 condamne le conducteur dudit véhicule à payer une somme de 563 000 F pour la réparation de l’intégralité de ses préjudices, notamment corporels. Le 17 janvier 2001, une nouvelle expertise médicale est ordonnée pour les dix-huit ans de la victime et le médecin-expert dépose son rapport le 15 mai 2002. Dans ce document, le médecin expert décrit des dommages considérables dus à l’accident ayant conduit la victime à une absence quasi totale d’autonomie. Le 18 mai 2015, la victime placée sous curatelle a fait assigner le conducteur et son assurance afin d’obtenir un complément d’indemnisation de...

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