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Point de départ des intérêts produits par une prestation compensatoire et par une condamnation à une indemnité

La prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée.

par Alain Deversle 13 mars 2018

L’article 1479, alinéa 1er, du code civil dispose que « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre (…) ne portent intérêt que du jour de la sommation ». S’appuyant sur cette disposition, et au motif que les difficultés entre les parties étaient survenues lors des opérations de liquidation-partage, une cour d’appel a cru pouvoir rejeter la demande de l’ex-épouse en paiement d’intérêts moratoires sur la prestation compensatoire et les dommages-intérêts qui lui avaient été allouées.

C’était oublier que l’article 1479 du code civil figure au titre des dispositions relatives à la dissolution de la communauté légale, plus particulièrement parmi les règles relatives à la liquidation et au partage de la communauté. La Cour de cassation en déduit que l’article 1479 ne concerne que les créances personnelles entre époux trouvant leur origine pendant le fonctionnement du régime matrimonial. Tel n’est manifestement pas le cas de la condamnation de l’ex-mari au paiement d’une prestation compensatoire et de dommages-intérêts par le juge du divorce.

Pour la condamnation à une indemnité, conformément à l’article 1153-1, devenu 1231-7, du code civil, le point de départ des intérêts est au jour du prononcé du jugement ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée. Il en résulte que la condamnation de l’ex-mari au...

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