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Point de départ du délai d’opposition en matière d’injonction de payer face à une saisie-attribution : clarifications

Lorsqu’une ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne de son destinataire selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, l’opposition est notamment recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d’un compte bancaire, les fonds restants sont indisponibles pendant quinze jours ; le solde pouvant être affecté par des transactions antérieures à la saisie, lesquelles peuvent ou non profiter au créancier, comme le prévoit le code des procédures civiles d’exécution.

La circonstance que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à caractère alimentaire, est indifférente à l’effet d’indisponibilité produit par la mesure d’exécution dont il s’agit. 

L’injonction de payer, procédure unilatérale permettant d’obtenir rapidement un titre exécutoire afin de recouvrer une créance, est régie par les dispositions des articles 1405 à 1422 du code de procédure civile. Cette procédure a, au fil du temps, connu quelques aménagements et ravalements afin d’en améliorer l’efficacité.

Présentée à la fois comme simple et rapide, cette procédure est en réalité source d’un contentieux fourni dès lors qu’il s’agit de la confronter au débat contradictoire.

En effet, si cette procédure s’initie par le dépôt d’une requête – procédure unilatérale –, dès lors qu’il est fait droit à celle-ci, elle doit être portée à la connaissance de celui auquel on entend l’opposer. Il s’agit là de la simple application du principe général issu de l’article 495 du code de procédure civile.

En matière d’injonction de payer, cette signification par acte de commissaire de justice à l’exclusion de tout autre mode de notification, est d’importance double : elle permet l’apposition de la formule exécutoire, préalable nécessaire à son exécution forcée, une fois le délai d’opposition expiré.

Or, si le délai d’opposition commence à courir à compter de la signification de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer (et il ne faut pas omettre de signifier la requête et l’ordonnance, Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 21-21.719, Dalloz actualité, 13 févr. 2024, obs. C. Hélaine ; RCJPP 2024, n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; ibid., n° 06, p. 36, chron. S. Pierre Maurice ; RTD civ. 2024. 492, obs. N. Cayrol ), tel n’est pas le cas dès lors que l’acte est remis selon les autres modalités de signification telles qu’énumérées par le code de procédure civile.

Ainsi, la difficulté principale soumise à la deuxième chambre civile réside dans la détermination du point de départ du délai d’opposition à injonction de payer, dans l’hypothèse où la signification de celle-ci n’a pas été faite à la personne de son destinataire, conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, prévoyant la signification dite « à personne ».

Dans pareille hypothèse, le législateur a prévu un report du point de départ de ce délai de contestation dans les cas et conditions énumérés par l’article 1416 du code de procédure civile. Ainsi, le créancier est porteur d’un titre exécutoire – chose curieuse – puisque le greffe a malgré tout apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance laquelle reste tout de même soumise à contestation et au débat contradictoire. L’opposition reste recevable, passé le délai d’un mois suivant la signification, si cette signification n’a pas été faite à personne. L’opposition est alors recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet...

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