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Point de départ du délai de convocation à l’entretien préalable : présentation ou retrait de la lettre ?

Le délai de cinq jours, séparant la remise de la lettre de convocation à l’entretien préalable et l’entretien préalable de licenciement, commence à courir le lendemain de la date de la première présentation de cette lettre. La date de réception du pli auprès des services postaux n’a, quant à elle, aucune incidence sur le délai de l’article L. 1232-2 du code du travail.

L’entretien préalable de licenciement s’est initialement présenté comme la procédure permettant à l’employeur et au salarié d’aplanir une situation conflictuelle, avant d’être conçue comme l’occasion, pour le salarié, de se défendre contre les griefs formulés par l’employeur dans le respect de l’exigence de loyauté (Soc. 6 avr. 2016, n° 14-23.198 P, Dalloz actualité, 2 mai 2016, obs. M. Roussel ; D. 2016. 843 ; RDT 2016. 480, obs. S. Frossard ; RJS 6/2016, n° 437). Partant de ce postulat, un formalisme spécifique entoure la lettre de convocation à l’entretien préalable de licenciement. Celle-ci doit contenir de manière non-équivoque l’indication de la mesure de licenciement envisagé (Soc. 16 janv. 2007, n° 05-43.443), sans toutefois faire état de l’intention définitive de l’employeur de procéder au licenciement.

Afin de pouvoir organiser sa défense et, le cas échéant, de rechercher une assistance (C. trav., art. L. 1232-4 ; v. égal. sous l’empire du droit antérieur, Soc. 22 janv. 1998, n° 95-45.165 P), le salarié bénéficie d’un délai minimum de cinq jours entre la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation et la tenue de l’entretien préalable (C. trav., art. L. 1232-2).

Cependant, que doit-on entendre par « présentation de lettre » ? Là se situait l’objet du litige présenté devant la Cour de cassation.

En l’espèce, une salariée avait dénoncé des...

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