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En l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences leur incombant.
La péremption d’instance fait l’objet d’une riche actualité jurisprudentielle, qui semble ne pas se tarir (v. not., Civ. 2e, 7 mars 2024, n° 21-19.475, Dalloz actualité, 20 mars 2024, obs. M. Barba ; D. 2024. 860 , note M. Plissonnier ; AJ fam. 2024. 183, obs. F. Eudier ; RDT 2024. 277, chron. S. Mraouahi ; RCJPP 2024. 29, obs. O. Salati ; RTD civ. 2024. 490, obs. N. Cayrol ; 10 oct. 2024, n° 22-12. 882 et n° 22-20.384, Dalloz actualité, 6 nov. 2024, obs. M. Plissonnier ; D. 2024. 1781 ; 21 déc. 2023, nos 21-20.034 et 17-13.454, Dalloz actualité, 23 janv. 2024, obs. C. Bléry ; D. 2024. 14 ; ibid. 507, chron. C. Bohnert, F. Jollec, X. Pradel, S. Ittah, C. Dudit et M. Labaune-Kiss ; RTD civ. 2024. 488, obs. N. Cayrol ; 21 déc. 2023, n° 21-23.816, Dalloz actualité, 24 janv. 2024, obs. C. Bléry ; D. 2024. 16 ; 23 nov. 2023, n° 21-21.872, Dalloz actualité, 18 déc. 2023, obs. M. barba ; D. 2023. 2090 ; et v. encore réc., Civ. 2e, 21 nov. 2024, n° 22-16.808). Au moyen du présent arrêt promis à publication au Bulletin, la deuxième chambre civile apporte de nouvelles précisions d’importance.
L’affaire intéresse le contentieux de la sécurité sociale. Une URSSAF fait signifier à un cotisant une contrainte décernée le 7 octobre 2016 pour le recouvrement de cotisations et majorations. Le cotisant forme opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Par une décision du 2 juillet 2018, notifiée le 11 février 2019, le tribunal ordonne la radiation de l’affaire et met à la charge du demandeur – l’URSSAF – diverses diligences.
L’URSSAF sollicite la réinscription de l’affaire au rôle le 8 février 2021. Hélas, le tribunal retient que la péremption est acquise depuis le 2 juillet 2020, considérant en apparence que le délai a couru à partir du 2 juillet 2018, date de la décision, et non à compter du 11 février 2019, date de sa notification. Le 22 septembre 2022, le Tribunal judiciaire d’Arras déclare l’instance éteinte par péremption. Pourvoi est formé.
Selon le requérant, qui vise les articles 386 du code de procédure civile et R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, le délai biennal de péremption court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne. Le requérant considère que, faute de délai imparti, le tribunal aurait dû retenir comme point de départ du délai de péremption, non la date de la décision de radiation enjoignant à la réalisation de diverses diligences, mais la date de la notification de cette décision ; ce qui aurait concrètement pour effet de le faire échapper à la péremption.
En un sens, la Cour de cassation n’en disconvient pas totalement. Elle réalise néanmoins une subtile, mais décisive, modification : « en l’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective de ces diligences » (§ 6). Là où le requérant se référait, au cas d’absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à sa charge, à la date de...
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