- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité
Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité
Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.
par Karine Lemercier, Maître de conférences à l'Université du Mainele 27 janvier 2023
Lorsqu’un commerçant cesse volontairement son activité professionnelle, un créancier a toujours la possibilité, pendant un an, de l’assigner en redressement ou en liquidation judiciaires. La question du point de départ du délai de prescription apparaît alors cruciale. Dans l’arrêt commenté de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, et publié au Bulletin, le commerçant espérait pouvoir échapper à la procédure collective en raison de la prescription de l’action. Mais par un rappel de la lettre des textes, la Haute juridiction a mis fin à ses espoirs.
Faits et solution de l’arrêt
En l’espèce, un commerçant exerçant une activité de rôtisserie avait adressé une demande de radiation au Centre de formalité des entreprises (CFE) le 21 février 2019. La radiation avait été fixée par le greffe au 5 août 2019, « avec effet » au 11 mars 2019 ; date qui correspond à celle de la cessation totale de l’activité (à noter qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt sur la date de radiation au Registre du commerce et des sociétés [RCS] ; l’arrêt mentionne le 5 août 2009, alors qu’il faut lire le 5 août 2019). Le 15 juillet 2020, il est assigné en redressement judiciaire par un créancier ancien salarié du commerçant. Le tribunal ouvre la procédure et fixe l’état de cessation des paiements au 24 septembre 2020.
Le débiteur interjette appel du jugement afin d’obtenir son annulation. Il reproche au tribunal d’avoir ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur l’assignation délivrée par son créancier, alors qu’il était radié du RCS depuis plus d’un an à la date de délivrance de l’assignation. Cumulant les arguments, il soutient à ce titre que le point de départ du délai d’un an devait être fixé soit à la date à...
Sur le même thème
-
Droits de la défense en matière de contrôle des obligations en droit des transports : une voie sinueuse
-
Responsabilité des prestataires de services de paiement : la chambre commerciale confirme sa jurisprudence
-
Ainsi naquit la contribution pour la justice économique
-
Les sérieuses difficultés à comprendre l’office du juge-commissaire confronté à une contestation sérieuse
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 6 janvier 2025
-
Nouveaux développements sur la prise en compte de la concurrence par la protection des données !
-
L’interprétation convergente des effets restrictifs de concurrence en droit des pratiques anticoncurrentielles
-
La taxe à la production sur le quota de sucre est conforme au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
-
Un jugement rendu en matière fiscale ne peut valoir titre exécutoire faute de mentionner le montant de la créance
-
A priori pas d’action du transporteur maritime contre le sous-manutentionnaire