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Point de départ du délai pour l’assignation en redressement judiciaire d’un débiteur ayant cessé son activité

Le délai d’un an prévu à l’article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce pour qu’un créancier assigne son débiteur en ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

Lorsqu’un commerçant cesse volontairement son activité professionnelle, un créancier a toujours la possibilité, pendant un an, de l’assigner en redressement ou en liquidation judiciaires. La question du point de départ du délai de prescription apparaît alors cruciale. Dans l’arrêt commenté de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 janvier 2023, et publié au Bulletin, le commerçant espérait pouvoir échapper à la procédure collective en raison de la prescription de l’action. Mais par un rappel de la lettre des textes, la Haute juridiction a mis fin à ses espoirs.

Faits et solution de l’arrêt

En l’espèce, un commerçant exerçant une activité de rôtisserie avait adressé une demande de radiation au Centre de formalité des entreprises (CFE) le 21 février 2019. La radiation avait été fixée par le greffe au 5 août 2019, « avec effet » au 11 mars 2019 ; date qui correspond à celle de la cessation totale de l’activité (à noter qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt sur la date de radiation au Registre du commerce et des sociétés [RCS] ; l’arrêt mentionne le 5 août 2009, alors qu’il faut lire le 5 août 2019). Le 15 juillet 2020, il est assigné en redressement judiciaire par un créancier ancien salarié du commerçant. Le tribunal ouvre la procédure et fixe l’état de cessation des paiements au 24 septembre 2020.

Le débiteur interjette appel du jugement afin d’obtenir son annulation. Il reproche au tribunal d’avoir ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire sur l’assignation délivrée par son créancier, alors qu’il était radié du RCS depuis plus d’un an à la date de délivrance de l’assignation. Cumulant les arguments, il soutient à ce titre que le point de départ du délai d’un an devait être fixé soit à la date à...

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