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Point de départ et prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI

Lorsqu’en présence d’un CDD, l’employeur s’est abstenu de remettre au salarié le contrat de travail écrit, la prescription de l’action en requalification a pour point de départ l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, le délai de prescription permettant au salarié d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est de deux ans. Ce délai peut être porté à cinq ans, en vertu de l’article 2224 du code civil, lorsque l’action consiste en une demande de qualification du contrat (Soc. 11 mai 2022, n° 20-14.421 P, D. 2022. 1617, chron. S. Ala, M.-P. Lanoue et M.-A. Valéry ; JA 2022, n° 662, p. 12, obs. D. Castel ; Dr. soc. 2022. 757, obs. C. Radé ; Légipresse 2022. 345 et les obs. ; ibid. 431, étude F. Gras ; ibid. 571, étude E. Derieux et F. Gras ).

Quant au point de départ de cette prescription, l’ancien article L. 1471-1 du code du travail (issu L. n° 2013-504, 14 juin 2013) précise qu’il est fixé « à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». La jurisprudence a pris le soin de préciser ces termes. Pour exemple, lorsque la demande de requalification repose sur une absence des mentions au CDD, le point de départ consiste en la date de conclusion du contrat (Soc. 3 mai 2018, n° 16-26.437 P, Dalloz actualité, 22 mai 2018, obs. C. Couëdel ; D. 2018. 1017 ; ibid. 2019. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2018, n° 583, p. 39, étude M. Julien et J.-F. Paulin ; Dr. soc. 2018. 765, obs. J. Mouly ). Lorsqu’elle repose sur le non-respect du délai de carence entre deux CDD successifs, le point de départ de la prescription ne court qu’à compter du premier jour d’exécution du second contrat (Soc. 5 mai 2021, n° 19-14.295 P, Dalloz actualité, 28 mai 2021, note E. Clément ; D. 2021. 906 ; ibid. 2022. 132, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; Dr. soc. 2021. 851, obs. S. Tournaux ).

Ces règles ont en commun l’existence d’un contrat de travail écrit, fût-il irrégulier. Cependant, la question du point de départ et de la durée de la prescription est en suspens lorsqu’elle concerne un CDD établi verbalement.

Dans les faits, un salarié avait été engagé en qualité de vendeur...

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