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Le point sur la nouvelle demande de tenue d’une assemblée générale par un copropriétaire

Focus sur le nouvel article 8-1 du décret du 17 mars 1967, d’application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, permettant à un copropriétaire de demander au syndic qu’il convoque et tienne à ses frais une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour des questions ne concernant que ses droits ou obligations.

par Cyril Sabatiéle 31 août 2020

À la suite de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, et de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 est venu mettre à jour et toiletter le décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Ce nouveau décret comporte non moins de 13 chapitres et 54 articles !

Certaines de ces dispositions viennent notamment régir la demande de convocation d’une assemblée générale à l’initiative d’un (ou plusieurs) copropriétaires.

Jusque-là, l’article 8 (inchangé) du décret du 17 mars 1967 prévoyait que la convocation de l’assemblée générale était de droit lorsqu’elle était demandée au syndic soit par le conseil syndical, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires (à moins que le règlement de copropriété prévoie un nombre inférieur de voix, ce qui est rarement le cas en pratique).

Dans cette hypothèse, les frais inhérents à la convocation et à la tenue de l’assemblée générale demeurent à la charge du syndicat, répartis en charges communes.

Institution d’un nouveau droit

L’ordonnance du 30 octobre 2019 précitée a introduit un cadre légal (L. n° 65-557, art. 17-1 AA) face à une demande récurrente que rencontraient les syndics. Désormais, tout copropriétaire peut solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions ne concernant que ses droits ou obligations.

Même si l’article 17-1 AA ne précise pas que la convocation est « de droit », à l’inverse de l’article 8 susvisé, il est manifeste que la loi de 1965 a instauré un nouveau droit au profit du copropriétaire qui souhaite réunir une assemblée générale à ses frais en dehors de l’assemblée annuelle. 

Cette disposition devait toutefois être explicitée, rôle dévolu à l’article 8-1 (nouveau) du décret du...

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