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Police d’assurance : interruption de prescription non avenue

Si l’assureur a l’obligation d’indiquer à l’assuré au sein de sa police d’assurance les motifs ordinaires d’interruption de prescription, il n’a pas à lui préciser les hypothèses dans lesquelles cette interruption est non avenue en application de l’article 2243 du code civil.

L’article R. 112-1 du code des assurances impose à l’assureur d’indiquer à l’assuré, au sein de sa police d’assurance, les « dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant […] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ». La Cour de cassation en déduit que le contrat d’assurance doit rappeler tant le délai de prescription, que son point de départ et ses causes d’interruption. Les juges du quai de l’Horloge sont particulièrement exigeants vis-à-vis des assureurs en ce qui concerne l’information des assurés sur les causes d’interruption. La police d’assurance doit préciser celles propres au droit des assurances expressément citées à l’article L. 114-2 du code des assurances (Civ. 2e, 3 sept. 2009, n° 08-13.094 P, Bats [Mme] c. Swiss Life assurances (Sté), Dalloz actualité, 14 sept. 2009, obs. S. Lavric ; D. 2009. AJ 2165, obs. Lavric ; D. 2009. 2165, obs. S. Lavric ; ibid. 2010. 1740, obs. H. Groutel ; RDI 2009. 652, obs. D. Noguéro ; Gaz. Pal. 13 févr. 2010, p. 24, note Périer ; Procédures 2009, n° 410, note Croze ; RCA 2009, n° 311, note H. Groutel), mais aussi les causes ordinaires d’interruption auxquelles renvoie cet article (Civ. 2e, 18 avr. 2013, n° 12-19.519 P, L’Epi d’or (Sté) c. Axa France IARD (Sté), Dalloz actualité, 2 mai 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2013. 1064 ; RDI 2013. 483, obs. L. Karila ; RCA 2013, n° 242, note H. Groutel ; RGDA 2013. 884, note Kullmann ; Procédures 2014. Chron. 2, n° 7, note V. Mazeaud ; Civ. 3e, 26 nov. 2015, n° 14-23.863, RGDA 2016. 87, note Pélissier ; Constr.-Urb. 2016, n° 10, note Pagès-de Varenne). Un manquement de l’assureur à cette obligation est lourd de conséquences pour lui. Même si l’article R. 112-1 ne prévoit aucune sanction, la Cour de cassation affirme que le non-respect de cette obligation est sanctionnable par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennal (Civ. 2e, 2 juin 2005, n° 03-11.871 P, D. 2006. 1784 , obs. H. Groutel ; RDI 2005. 413, obs. L. Grynbaum ; JCP 2006. I. 135, n° 2, obs. Kullmann ; RCA 2005, n° 238 ; ibid., étude 11, note H. Groutel ; RGDA 2005. 619, note Kullmann). Eu égard à la sanction encourue, l’étendue des informations devant être contenues dans le contrat d’assurance est un important sujet de contentieux. Une affaire vient de donner l’occasion à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de se prononcer sur le point de savoir si la police d’assurance doit inclure ou non les raisons pour lesquelles l’interruption de prescription est non avenue en application de l’article 2243 du code civil.

Absence d’information sur les interruptions non avenues

Dans cette affaire, une société ayant souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels a subi deux vols en 2014 et en 2015. Son assureur ayant refusé de la garantir, elle a saisi un juge des référés. Le 18 janvier 2016, celui-ci s’est déclaré incompétent. La...

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