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La police de la facturation/tarification et les droits de la défense des professionnels de santé : vingt fois sur le métier, remettez l’ouvrage ?
La police de la facturation/tarification et les droits de la défense des professionnels de santé : vingt fois sur le métier, remettez l’ouvrage ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’applique une nouvelle fois à préciser les modalités d’application des règles qui organisent la police de la facturation/tarification des professionnels de santé et qui garantissent les droits de la défense de ces derniers
La police de la facturation et de la tarification des professionnels de santé est un mal absolument nécessaire. La confiance accordée à ces derniers aux fins d’ordonnancement de la dépense ne saurait jamais dispenser les organismes de sécurité sociale de veiller au parfait emploi des finances affectées. Mais la correction des anomalies, la restitution de l’indu et la lutte contre la fraude sociale ne sauraient autoriser qu’on fît peu de cas des droits fondamentaux de la défense. C’est ce que n’a pas vu le législateur qui a délégué aux ministères sociaux le soin de prescrire un droit pénal de la sécurité sociale qui prête à commentaires et que la Cour de cassation s’applique du mieux possible à corriger… au gré des moyens de cassation soulevés devant elle.
En l’espèce (Civ. 2e, 20 mars 2025, n° 23-11.347), une chirurgienne-dentiste libérale fait l’objet d’un contrôle de son activité par le service du contrôle médical du régime général (CSS, art. L. 315-1 s.). Des anomalies de facturation sont révélées à cette occasion. La caisse notifie en conséquence un indu. L’obligation de restituer est contestée devant le juge de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande en annulation de la procédure de contrôle, la professionnelle de santé excipe une violation des droits de la défense.
Saisie, la Cour d’appel de Toulouse suit la requérante dans ses conclusions, qui considère que le service du contrôle médical n’a pas correctement exécuté l’obligation d’information prescrite aux articles R. 315-2 et D. 315-2 du code la sécurité sociale ; que, par voie de conséquence, la professionnelle de santé n’a pas pu exercer le droit de critique qui lui est ouvert.
À quelques semaines d’intervalle, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’applique une nouvelle fois à préciser les modalités d’application des règles qui organisent la police de la facturation/tarification des professionnels de santé et qui garantissent les droits de la défense de ces derniers (Civ. 2e, 9...
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