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La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (1re partie)
La politique publique de l’amiable : après les décrets, la circulaire (1re partie)
La circulaire du 17 octobre 2023 de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’audience de règlement amiable (ARA), la césure et l’article 750-1 du code de procédure civile, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable.
par Corinne Bléry, Professeur de droit privé chez Université Polytechnique Hauts-de-Francele 14 novembre 2023

Le 17 octobre 2023, à l’occasion de la première conférence d’un cycle à la Cour d’appel de Paris sur l’amiable, le garde des Sceaux a annoncé la publication de la circulaire de mise en œuvre, dans les procédures judiciaires civiles, de la politique publique de l’amiable. La circulaire proprement dite1 rappelle en quatre courtes pages les raisons d’être de cette politique de l’amiable et quels sont les « leviers mobilisés » en sa faveur. Elle présente de manière synthétique, d’abord, les deux mécanismes institués par le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, à savoir l’audience de règlement amiable et la césure du procès, applicables devant le tribunal judiciaire à compter du 1er novembre 20232 ; puis, celui rétabli par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile, applicables aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023 – à savoir l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa nouvelle version. Elle annonce enfin que la politique de l’amiable doit pouvoir être évaluée et qu’à cette fin des codes sont modifiés dans la nomenclature des décisions civiles.
La circulaire est accompagnée d’annexes, consistant en quatre « fiches », qui abordent respectivement l’ARA3, la césure4 et l’article 750-1 du du code de procédure civile5, puis l’évaluation de la politique publique de l’amiable6.
Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur et diffusée sur l’intranet de la Direction des affaires civiles et du sceau et de la Direction des services judiciaires.
Les trois premières fiches apportent des précisions, voire des éléments de réponse à des questions suscitées par les décrets de mai et de juillet 2023 ; la quatrième innove totalement pour l’évaluation de la politique de l’amiable.
À ce titre, et de manière générale, il est permis une nouvelle fois de s’interroger sur la légistique actuelle7. Non seulement la politique de petits pas incessants a remplacé la tradition des « Noëls du procédurier », réfléchis et plus rares, de sorte que « tous n’aspirent qu’à une pause, quelle que soit la qualité des textes en vigueur aujourd’hui »8, mais les petits pas eux-mêmes sont démultipliés : c’est ainsi que certains articles sont réécrits plusieurs fois – ainsi de l’article 750-1 du du code de procédure civile9 – et que les décrets ont souvent besoin d’être explicités par une circulaire. Or, la valeur de ces « modes d’emploi » – à l’instar des « FAQ » (foires aux questions) devenues habituelles – est problématique : la Cour de cassation rappelle en effet régulièrement que les circulaires sont dénuées de portée normative10.
Pourtant, elles ne se contentent pas de paraphraser les décrets, d’ailleurs assez succincts voire laconiques11, mais y ajoutent – voire y retranchent. Et si les destinataires sont prioritairement les magistrats et les greffiers, les avocats et donc les parties sont aussi concernés par ces réformes effectuées en partie officieusement.
Quels sont donc les apports de la circulaire et de ses quatre annexes ?
Fiche 1 : l’ARA
La circulaire elle-même et la fiche 1 donnent une définition de l’ARA, qui est moins précise que celle de l’article 774-2 du code de procédure civile, insistant surtout sur le « cadre confidentiel »12 de cet « îlot amiable en marge de la procédure contentieuse »13 et sur ce qui distingue principalement l’ARA des autres modes alternatifs de règlement des différends (MARD), à savoir « le rôle central du juge »14 : ce rôle actif du juge, alors que le tribunal judiciaire (TJ) est déjà saisi et non en préalable à la saisine du tribunal, nous semble le point le plus positif de ce nouvel outil15.
La fiche 1 détaille le champ d’application, l’orientation en ARA, le déroulement de l’ARA, l’issue de l’ARA et la fin d’instance. Ces points sont abordés par les articles 774-1 à 4 et quelques autres dispositions au sein du code de procédure civile (art. 369, …).
Champ d’application
L’article 774-1 du code de procédure civile évoque un juge (du TJ) – « saisi d’un litige » – sans autre précision, qui peut décider du recours à une ARA. La notice du...
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Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent