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Pollution : l’angoisse dans les prétoires

Des tribunaux sont saisis de demandes indemnitaires liées à la pollution excessive et ses conséquences sanitaires. Quid de l’indemnisation de l’angoisse ? 

par Thomas Coustetle 9 octobre 2019

On connaissait le préjudice d’anxiété lié au risque de développer une maladie grave à cause de l’exposition à certains produits comme le distilbène, les prothèses mammaires, ou encore l’amiante. Cette dernière hypothèse a d’ailleurs connu un revirement très commenté en avril (v. Cass., ass. plén., 5 avr. 2019, n° 18-17.442, Dalloz actualité, 9 avr. 2019, obs. W. Fraisse , note P. Jourdain ). Tout salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante avec un « risque élevé » de développer une pathologie grave peut désormais agir contre son employeur en réparation du préjuge d’anxiété. Il n’a plus à justifier d’avoir travaillé dans un établissement qui figure à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale de 1999.

En revanche, on connaît beaucoup moins l’angoisse du dérèglement climatique et ses conséquences sur la santé. Pourtant la pathologie existe bel et bien. La médecine parle de « solastalgie ». Une réaction au stress, particulièrement élevé, que peuvent ressentir des individus exposés face à la crise climatique qui pointe à l’horizon. Avec les vagues de chaleur ressenties, je commence légèrement à paniquer pour le futur, […] j’ai envie de penser à un moyen de vivre “sous terre”. Si quelqu’un a des idées, des infos …», peut-on lire sur le groupe Facebook « La collapso heureuse » qui rassemble déjà pas moins de 16 000 membres. 

Selon une étude IFOP de 2018, 85 % des Français sont inquiets du réchauffement climatique. À commencer par les jeunes. 93 % sont inquiets chez les 18-24 ans. C’est d’ailleurs cette crainte qui a permis à Greta Thunberg de porter la parole des jeunes pour le climat : « Je veux que vous ressentiez la peur que je ressens tous les jours », fustigeait-elle devant les intervenants du Forum économique mondiale de Davos en janvier dernier. 

Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce qu’un individu en réclame la réparation devant les tribunaux. L’hypothèse n’a plus rien d’un cas d’école. Fin juin et début juillet 2019, les deux tribunaux administratifs de Paris et Montreuil ont épinglé la « carence fautive » de l’administration en matière de qualité de l’air. Les victimes imputaient leurs affections respiratoires liées aux récents pics de pollution en Île-de-France (v. Dalloz actualité, 17  juill. 2019, art. T. Coustet isset(node/196787) ? node/196787 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>196787). Pas de préjudice indemnisable en l’espèce faute d’avoir caractérisé le lien de causalité. Mais ces jugements mettent un pied dans la porte. Ils reconnaissent que l’État n’aurait pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour que les valeurs limites de concentration notamment en particules fines et dioxyde d’azote soient respectées. 

Pour Laura Vitale, maître de conférences en droit privé à l’université Paris I, la question de l’éventuelle réparation d’un préjudice d’angoisse subi par les personnes fautivement exposées à la pollution se pose d’autant plus à la lecture de ces solutions « qu’il a connu une évolution dans le cadre de son contentieux matriciel pour les travailleurs de l’amiante ». En effet, le 11 septembre dernier, 108 salariés d’EDF, 39 agents de la SNCF ainsi que 72 mineurs de Lorraine exposées par Charbonnage de France à l’amiante ont gagné devant la Cour de cassation. Ils ont été déclarés recevables à agir en réparation du préjudice d’anxiété même s’ils ne figurent pas sur la liste de l’article 41 (Civ. 2e, 11 sept. 2019, Dalloz actualité, 2 oct. 2019, art. L. de Montalvon isset(node/197361) ? node/197361 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>197361).

« Les demandeurs devraient être recevables à rapporter la preuve de leur anxiété bien légitime »

Or « cette évolution devrait désormais profiter plus largement à toute victime exposée à n’importe quelle substance toxique ou cancérigène à l’occasion de son activité professionnelle et qui, conscient de ce fait, éprouve une anxiété à l’idée de déclarer une pathologie consécutive », prédit-elle.

Reste à savoir si les juridictions saisies procéderont à une transposition de cette analyse de la source de l’anxiété en dehors des relations de travail, comme la Cour de cassation l’a admis pour le cas des femmes exposées in utero au distilbène. « Pareille discussion sur le caractère contraint ou non de l’exposition, susceptible de nous précipiter dans des raisonnements sibyllins, pourrait être éludée : dès lors que le risque de développer une pathologie à la suite d’une telle exposition est avérée – comme c’est le cas pour les particules fines – les demandeurs devraient être recevables à rapporter la preuve de leur anxiété bien légitime », analyse cette spécialiste. 

Toutefois, pour obtenir gain de cause, « encore faudra-t-il bien évidemment qu’ils satisfassent à l’exigence probatoire classique. Les victimes devront rapporter la preuve de la réalité de leur anxiété qui n’est pas provoquée par la pollution mais par la surpollution. C’est en effet cette seule circonstance fautive qui est reprochée à l’État », tempère-t-elle.

Des arguments qui auront toutes les chances d’être déployés dans les prétoires. De prochains cas connus sont attendus devant le tribunal administratif de Paris pour janvier prochain.