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Article

Pollution : l’État est coupable mais pas responsable
Pollution : l’État est coupable mais pas responsable
La justice reconnaît l’État fautif « dans son incapacité à lutter contre la pollution de l’air » mais écarte sa responsabilité au motif que le lien de causalité n’est pas « suffisamment démontré ».
par Thomas Coustetle 17 juillet 2019

Deux fois, en deux semaines, les tribunaux ont épinglé la carence fautive de l’État en matière de qualité de l’air. Fin juin, le tribunal administratif de Montreuil retient la faute après un recours déposé par une mère et sa fille, toutes deux atteintes de pathologies respiratoires importantes. Même chose le 4 juillet à Paris, dans deux affaires également liées à des insuffisances respiratoires.
« Décisions historiques »
L’avocat des victimes, François Lafforgue, parle de « décisions historiques ». Les juges ont estimé que « la persistance des dépassements observés et les plans relatifs à la qualité de l’air doivent être regardés comme insuffisants ». Selon l’agence Santé publique France, la pollution aux particules fines entraîne chaque année 48 000 morts prématurées dans le pays. L’exposition aux principaux polluants ne doit pas dépasser certains niveaux. « L’État français est soumis à cette obligation de résultat transposée dans le code de l’environnement », souligne le tribunal administratif de Paris.
La France est, en réalité, en infraction depuis des années avec les normes européennes sur cette question. Depuis dix ans, elle a fait l’objet de mises en demeure et avis de la Commission européenne pour les particules fines (PM10) et le dioxyde d’azote (NO2). Au point que Bruxelles l’a renvoyée devant la Cour de justice de l’Union européenne en 2018. Au point encore que le Conseil d’État ait enjoint en 2017 à l’exécutif de prendre des « mesures rapides pour mettre fin à ces dépassements réguliers » (v. Dalloz actualité, 14 janv. 2019, art. T. Coustet isset(node/193894) ? node/193894 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>193894).
Si la situation s’est globalement améliorée depuis quinze ans, ces normes sont encore régulièrement dépassées dans les grandes villes. On parle de « pic de pollution » pour lequel les consignes sanitaires sont transmises à la population à partir de 180 µg/m3. Et les mesures à mettre en place ne font pas l’unanimité chez les politiques. L’Île-de-France enregistre « de manière récurrente », soit plusieurs fois par an, des dépassements. C’était le cas chaque année de 2012 à 2019, observe le tribunal administratif.
Le gouvernement dit « réfléchir » à la mise en place automatique dans la capitale de la circulation alternée en cas de pic de pollution. Notons qu’en février dernier, l’inertie de l’État lui avait valu d’être pointée du doigt par certains élus locaux à Paris. L’Île-de-France était de nouveau confrontée à un énième épisode de pollution sans que la circulation alternée soit enclenchée. La préfecture et le gouvernement s’étaient renvoyé la balle. Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, avait estimé que « face à la pollution, c’est le préfet qui décide de prendre des mesures. Ce n’est pas le gouvernement, au doigt mouillé, qui va décider ».
Le problème de la causalité
Les trois plaignants à l’origine des décisions imputaient leur maladie à la pollution. Ils en réclamaient respectivement 140 000 €, 83 000 € et 120 000 € de dommages-intérêts. Ils ont pourtant tous perdu. En fait, la décision ne reconnaît jamais le lien de causalité entre la maladie et la faute. Dans une décision, le tribunal retient que le dossier ne permet pas « d’établir l’incidence du dépassement des seuils sur son état de santé ». La requérante, asthmatique, avait produit trois certificats médicaux de généraliste et un dernier établi par un pneumologue qui lui préconisait d’éviter « toute forme de pollution atmosphérique ». Même chose dans les deux autres dossiers. Les juges ont jugé que « les documents versés au dossier n’établissent pas le lien entre l’asthme et l’insuffisance des mesures prises ».
Pour Mireille Bacache, professeure de droit privé à l’université Paris I, la difficulté dans ces dossiers ne tient pas tellement à l’incertitude qui pèse sur les effets de la pollution. « Le lien scientifique est admis scientifiquement », observe-t-elle. Surtout, le juge pourrait, dans le cas contraire, présumer un tel lien en ayant recours à des présomptions de fait, comme le proposait d’ailleurs la requête en l’espèce.
Les juges ont relevé l’absence de preuve entre la maladie du requérant et l’insuffisance des mesures prises jusqu’à présent. « Une telle preuve n’a pas été rapportée selon les juges ou du moins les éléments établis n’ont pas permis d’emporter sa conviction. Peut-être faudrait-il consolider ses preuves », observe-t-elle. En tout cas, le recours aux certificats médicaux ne paraît pas suffisant.
Me Laurent Lafforgue se dit « confiant » et rapporte qu’il y aura appel dans chacun des dossiers. Les obstacles à la reconnaissance de la responsabilité de l’État ne lui « paraissent pas être tenables ». L’avocat n’exclut pas le recours à des expertises complémentaires qui prouveraient que l’état de la victime s’est aggravé à cause des cycles de pollution répétés. « Le responsable doit prendre en charge la victime dans l’état dans lequel elle se trouve. Les prédispositions ne sont pas un obstacle à la réparation intégrale sauf lorsqu’elles sont jugées comme étant la cause adéquate unique », indique-t-il en s’appuyant sur les observations du rapporteur public dans l’affaire du Mediator.
Une cinquantaine de recours a été déposée par d’autres victimes de la pollution à Lyon, Paris, Lille ou Grenoble.
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