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Pondichéry et la nationalité française

Par un arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation se penche sur la question de la détermination de la nationalité d’une personne née en Inde d’un père né à Pondichéry avant la cession de cet ancien Établissement français.

par François Mélinle 3 mai 2019

Les Établissements français de Chandernagor, Pondichéry, Karikal, Yanaon et Mahé soulèvent encore des problèmes juridiques, bien qu’ayant été cédés à l’Inde par des Traités du 2 février 1951, pour le premier, et du 28 mai 1956, pour les quatre autres. C’est désormais sous l’angle de la nationalité que la jurisprudence les envisage.

Le Traité de cession du 28 mai 1956 contient précisément des dispositions sur ce point (P. Lagarde, Rép. int., Nationalité, nos 506 s.). Il est entré en vigueur le 16 août 1962 et énonce notamment que :

- Article 4 : « Les nationaux français, nés sur le territoire des Établissements et qui y seront domiciliés à la date de l’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-après, nationaux et citoyens de l’Union indienne » ;
- Article 5 : « Les personnes visées à l’article précédent pourront, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. les personnes qui auront exercé cette option seront réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne.
La déclaration du père ou, si le père est décédé, celle de la mère, ou, si les parents sont décédés, celle du tuteur déterminera la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans, qui devront être mentionnés dans cette déclaration. Toutefois, les enfants mariés du sexe masculin, âgés de plus de 16 ans, pourront exercer l’option par eux-mêmes.
(…) » ;
Article 6 : « Les nationaux français, nés sur le territoire des Établissements, qui seront domiciliés sur le territoire de l’Union indienne à la date de l’entrée en vigueur du traité de cession, deviendront nationaux et citoyens de l’Union indienne. Ils bénéficieront toutefois, ainsi que leurs enfants, des droits d’option prévus à l’article 5 ci-dessus. Ces options seront exercées dans les conditions et les formes prévues audit article ».

Il résulte de ces dispositions que les Français nés sur le territoire d’un Établissement et qui y étaient domiciliés lors de l’entrée en vigueur du traité (art. 4) ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union indienne (art. 6) ont acquis la nationalité indienne. Néanmoins, il leur était possible d’opter, par une déclaration, pour la conservation de la nationalité française (art. 5 et 6) ; et la déclaration du père était déterminante de la nationalité des enfants non mariés âgés de moins de 18 ans (art. 5, al. 2).
La Cour de cassation a statué à différentes reprises en ce domaine, en particulier à propos de personnes nées à Pondichéry (Civ. 1re, 26 mars 1996, n° 94-11.492 ; 4 juill. 2007, n° 06-19.154 ; 6 juill. 2011, n° 10-30.848).

L’affaire jugée par la première chambre civile du 17 avril 2019 porte sur une difficulté entrevue par la meilleure doctrine (P. Lagarde, La nationalité française, Dalloz, 2011, n° 62.72) mais qui n’avait pas, semble-t-il, encore reçu une réponse de la part de la Cour de cassation.

Une personne est née le 3 juillet 1962, soit avant l’entrée en vigueur du Traité le 16 août 1962, sur le territoire non pas d’un Établissement français mais de l’Union indienne, d’un père né à Pondichéry et qui était alors Français mais qui n’a pas exercé l’option lui permettant de conserver la nationalité française. Cette personne a introduit une action déclaratoire de nationalité en France au cours de l’année 2013, qui a été accueillie favorablement.

Dans ce cadre, la difficulté était, en substance, la suivante : quel doit être le sort d’un enfant mineur au jour de l’entrée en vigueur du traité et non marié, qui est né d’un père Français qui n’a pas opté, par une déclaration, pour la conservation de la nationalité française ? Le père ayant, en l’absence d’option en ce sens, perdu cette nationalité, faut-il considérer que l’enfant l’a également perdue, même dans l’hypothèse – qui est celle de l’affaire – où il n’est pas né sur le territoire d’un Établissement et qu’il ne remplit donc pas la condition posée par l’article 4 tenant à la naissance sur le territoire d’un Établissement ? Ou, à l’opposé, faut-il considérer que la perte de la nationalité française par le père n’a pu avoir sur lui aucune conséquence, dès lors qu’il n’est pas né lui-même sur le territoire d’un Établissement ?

La première chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la personne considérée avait conservé la nationalité française, peu important que son père ait perdu cette nationalité à défaut d’avoir effectué la déclaration d’option. Elle pose en effet qu’il résulte des dispositions combinées des articles 4 et 5 du Traité que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans ; et qu’il s’en déduit que les enfants remplissant ces deux dernières conditions mais nés hors du territoire d’un établissement français cédé ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal.

Cette position repose sur une lecture stricte des articles 4 et 5. Une déconnexion est ainsi opérée entre la nationalité du mineur non marié né hors du territoire d’un Établissement et celle de son père né sur ce territoire et qui n’a pas opté pour la conservation de la nationalité française.