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Le port de la barbe n’est pas contraire au principe de laïcité

Le seul port de la barbe par un agent public, y compris lorsque celui-ci est informé de la perception religieuse qui peut en être faite, ne méconnaît pas le principe de laïcité et le devoir de neutralité.

par Thomas Bigotle 20 février 2020

Les faits remontent à 2013, et pourtant les thèmes de la déontologie des agents publics et du principe de laïcité n’ont jamais autant nourri l’actualité juridique et politique qu’aujourd’hui.

En septembre 2013, le service de chirurgie générale, viscérale et digestive du centre hospitalier de Saint-Denis accueillait un agent étranger, en qualité de nouveau praticien stagiaire associé. À la suite de son arrivée dans l’établissement de santé, le directeur lui a demander de tailler sa barbe, jugée trop fournie, « pour en supprimer le caractère ostentatoire ». Face au refus répété du médecin stagiaire, le directeur a finalement cru bon de mettre fin au stage du praticien, par une décision du 13 février 2014.

Le respect du devoir de neutralité en présence d’un signe d’appartenance religieuse

Les agents publics sont soumis par la loi au devoir de neutralité et au principe de laïcité. Tous les agents publics, y compris stagiaires (CE 28 juill. 2017, n° 390740, Lebon ; AJDA 2017. 1592 ; ibid. 2084 , note P. Juston et J. Guilbert ; AJFP 2017. 338, et les obs. ), mais que les agents publics.

Le devoir de neutralité n’est pas une limite à la liberté d’opinion des agents publics, dans la mesure où ce n’est jamais l’appartenance ou l’adhésion intellectuelle ou morale à une croyance religieuse qui est sanctionnée. Le Conseil d’État a d’ailleurs récemment rappelé que le principe constitutionnel de laïcité, s’il se manifeste le plus souvent comme une obligation pesant sur les fonctionnaires, constitue aussi une garantie à leur profit, puisqu’il en résulte l’interdiction pour l’État, en qualité de recruteur, d’apprécier différemment des candidats en fonction de leurs opinions religieuses (CE 27 juin 2018, n° 419595, Syndicat national de l’enseignement supérieur, Lebon avec les concl. ; AJDA 2018. 1364 ; Just. & cass. 2019. 186, concl. F. Dieu ; AJFP 2019. 51 , comm. E. Aubin ; AJCT 2018. 613, Pratique M. Bahouala ; ibid. 2019. 482, étude E. Roux ).

Le devoir de neutralité constitue en réalité une limite, plus opérationnelle, à la liberté d’expression de l’agent, car c’est bien le fait d’afficher l’appartenance à la croyance qui est interdite. Ainsi par exemple, les membres d’une congrégation peuvent concourir au fonctionnement du service public sans que cela méconnaisse le principe de laïcité, dès lors que l’intervention est exclusive de tout prosélytisme (CE, 27 juil. 2001, n°220980). A contrario, le fait pour un agent public de faire usage de son adresse électronique professionnelle au profit d’une association religieuse et le fait d’apparaître sur le site de celle-ci en qualité de membre constituent bien un manquement au principe de laïcité et à l’obligation de neutralité (CE 15 oct. 2003, n° 244428, Odent, Lebon ; D. 2003. 2728, et les obs. ; AJFP 2004. 31, et les obs. , note O. Guillaumont ; AJCT 2019. 482, étude E. Roux ).
L’agent public est donc libre de croire, mais pas de manifester ses convictions religieuses.

Et à cet égard, la jurisprudence relative à l’interdiction du port de signes religieux au sein des établissements scolaires a...

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