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Article
Portée de l’avis d’une commission interprétative instituée par une convention collective
Portée de l’avis d’une commission interprétative instituée par une convention collective
L’avis d’une commission d’interprétation instituée par un accord collectif s’impose au juge si ledit accord lui donne la valeur d’un avenant. Se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu’une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse, ce dernier a un effet rétroactif à la date de l’accord interprété.
par Julien Cortotle 14 juin 2022
L’interprétation en justice des dispositions conventionnelles résultant des négociations entre partenaires sociaux relève, si le demandeur agit par voie d’action, du tribunal judiciaire. Il en va ainsi que le demandeur soit un salarié (Soc. 30 avr. 1997, n° 95-43.227) ou que le litige soit né entre une organisation syndicale et un employeur (Soc. 21 nov. 2012, n° 11-15.057, Dalloz actualité, 10 déc. 2012, obs. C.Fleuriot ; D. 2012. 2809 ; ibid. 2013. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta ). La juridiction prud’homale n’est compétente pour une telle interprétation que si de celle-ci dépend l’issue d’un litige individuel, conformément à sa compétence matérielle (C. trav., art. L. 1411-1).
À côté de la compétence judiciaire, il convient de ne pas négliger le rôle des commissions instituées par les partenaires sociaux eux-mêmes afin d’interpréter les clauses conventionnelles. L’article L. 2232-9 du code du travail impose d’ailleurs la mise en place dans chaque branche, par accord ou convention, d’une commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. L’article L. 2232-4 impose quant à lui l’institution de commissions paritaires d’interprétation aux accords interprofessionnels.
C’est de la portée d’un avis rendu par une commission d’interprétation dont il était question dans l’affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation du 11 mai 2022.
Au cas d’espèce, c’est une disposition de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, relative aux majorations de salaire dues à l’organisation et à la durée de travail, qui posait problème. En 2008, un salarié avait saisi la juridiction prud’homale, après la rupture de son contrat de travail, afin d’obtenir des rappels de salaire pour travail de nuit et au titre du temps de pause. Le juge d’appel lui a donné gain de cause, se fondant sur un...
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