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La portée de l’inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire

La mise à exécution de l’emprisonnement prononcé en cas d’inobservation des obligations d’un suivi socio-judiciaire doit être assimilée à la mesure de révocation ou au retrait d’une mesure dont le condamné bénéficiait, s’agissant du point de départ du délai d’appel prévu par l’article 712-9 du code de procédure pénale.

par Margaux Dominatile 23 mars 2022

Dans une nouvelle décision du 16 février 2022, la chambre criminelle est revenue sur le délai dans lequel est enfermé le condamné non-détenu pour interjeter appel de la décision de retrait ou de révocation d’une mesure dont il bénéficiait, tel que le prévoit l’article 712-9 du code de procédure pénale.

Le champ d’application de l’article 712-9 du code de procédure pénale

En somme, l’article 712-9 du code de procédure pénale traite du jugement « par défaut » du condamné (v. not., Rép. pén., Peine – Exécution, par M. Herzog-Evans, n° 794). En effet, cette disposition prévoit que le condamné non-détenu peut faire appel du jugement retirant ou révoquant une mesure pris en son absence. Pour cet appel, le délai court à « compter de la notification du jugement » fait à l’adresse déclarée (C. pr. pén., art. 712-9, al. 1er). Toutefois, « s’il n’est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l’appel reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine et le délai d’appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement […] » (C. pr. pén., art. 712-9, al. 2e).

Il faut retenir trois conditions pour la mise en œuvre de l’article 712-9 du code de procédure pénale (v. M. Herzog-Evans, Droit de l’exécution des peines 2016-2017, Dalloz Action, 2016, nos 842.551 s.) : une absence illégitime, une convocation à l’adresse déclarée, et que le jugement à l’initiative du contentieux porte sur le retrait ou la révocation d’une mesure. En l’espèce, c’est cette dernière condition qui posait question.

En l’espèce, en 2007, un individu a été condamné par une cour d’assises à six ans...

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