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Portée de la mention d’une convention collective dans le contrat de travail

En ce qui concerne les relations collectives, seule la convention collective se rapportant à l’activité principale de l’entreprise est applicable. Cependant, les relations individuelles de travail peuvent être soumises à la convention collective stipulée au contrat de travail fût-elle distincte de la précédente. Une telle stipulation ne peut être écartée par l’employeur et lorsque le salarié se prévaut de l’une des deux conventions, il ne peut formuler de demandes sur la base d’une autre norme.

Il résulte de l’article L. 2261-2 du code du travail que la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale de l’entreprise. L’appréciation de cette activité principale est, en cas d’incertitude, laissée à l’appréciation des juges du fond (Soc. 15 mars 2017, n° 15-19.958 P, Dalloz actualité, 20 avr. 2017, obs. J. Cortot ; D. 2017. 709 ; ibid. 2270, obs. P. Lokiec et J. Porta ; JA 2017, n° 559, p. 11, obs. X. Aumeran ; ibid., n° 563, p. 40, étude M. Julien et J.-F. Paulin ). Cependant, une difficulté apparaît lorsqu’en cas de « concours » de conventions collectives, l’employeur considère n’être lié que par celle dont relève l’activité principale de l’entreprise.

Dans les faits, un salarié avait été embauché en tant que reporter-photographe par contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle de 56 heures. Le contrat de travail du salarié stipulait que la convention collective des employés et agences de presse lui était applicable alors que l’entreprise relevait de la convention collective des journalistes.

Le salarié formulait donc plusieurs demandes, se prévalant de la convention stipulée au contrat. Quant à l’employeur, il revendiquait l’application de celle se rapportant à l’activité principale de l’entreprise.

La cour d’appel refusait d’accéder aux demandes du salarié considérant que « le juge doit, pour déterminer la convention collective dont relève un employeur, apprécier concrètement la nature de l’activité qu’il exerce à titre principal sans s’en tenir à ses statuts, ni aux mentions figurant au contrat de travail ou sur des bulletins de paie et autres documents de l’entreprise ».

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement. Procédant d’un alignement avec sa jurisprudence relative aux mentions de la convention collective au bulletin de salaire, la Haute Cour rappelle que l’articulation entre plusieurs conventions collectives est possible selon le type de relations concernées. Une nuance est toutefois apportée. Alors que la mention au bulletin de salaire constitue une présomption d’application volontaire pouvant être renversée, la stipulation d’un accord collectif n’offre pas cette faculté. Partant, seule la convention collective des employés et agences de presse pouvait être appliquée.

L’articulation entre conventions collectives selon la typologie de relations concernées

S’il est incontestable que, de l’activité principale de l’entreprise dépend le choix de la convention collective, l’employeur dispose néanmoins de la faculté d’opter pour une convention spécifique en ce qui concerne les relations avec ses salariés. Pour exemple, l’applicabilité volontaire de l’employeur est présumée lorsqu’une convention collective apparaît sur le bulletin de salaire (Soc. 15 nov. 2007, n° 06-43.383, Dalloz actualité, 7 déc. 2007, obs. S. Maillard ; D. 2008. 325 , note B. Raynès ; RDT 2008. 44 , obs. H. Tissandier, D. 2007. 3072 ; Dr. soc. 2008. 182, chron. P.-H. Antonmattei ; RDSS 2008. 185, obs. D. Boulmier ).

Dans cette hypothèse, « la mention obligatoire sur le bulletin de paie de la convention...

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